Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. Boris X, demeurant ..., par Me Chollet, avocat au barreau d'Orléans ; M. Boris X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-632 du 5 mars 2010 du président du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à faire constater les conditions de sa détention au sein de la maison d'arrêt d'Orléans ;
2°) d'ordonner un constat en confiant à un expert la mission de :
- se rendre à la maison d'arrêt d'Orléans et de se faire communiquer tous les documents et les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment les dossiers administratifs et judiciaires de M. X ;
- de décrire les conditions dans lesquelles il est enfermé ainsi que l'état des parties communes de la maison d'arrêt, notamment de déterminer le volume des cellules, pièces, parties communes visitées ainsi que leur systèmes d'aération et de ventilation ;
- de constater les conditions de distribution de nourriture en cellule, de déterminer les conséquences de cet encellulement sur sa santé physique, psychique et psychiatrique ;
- de déterminer au vu des procédures disciplinaires engagées contre lui celles qui sont liées aux incidents de détention et ont un lien avec ses conditions de détention et la surpopulation à la maison d'arrêt d'Orléans ;
- de dire si ces conditions de détention portent atteinte aux normes nationales, régionales et caractérisent des traitements inhumains et dégradants au sens desdites normes ;
- d'entendre les médecins, responsables du personnel pénitentiaire, la directrice, les détenus chargés de l'entretien, l'auxiliaire d'étage à propos de la surpopulation carcérale et de déterminer les moyens d'y remédier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, qui comprendront les frais de constat ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :
- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
- et les observations de Me Chollet, avocat de M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, M. X a demandé la désignation d'un collège d'experts afin que soient constatées les conditions de sa détention à la maison d'arrêt d'Orléans ; qu'il relève appel de l'ordonnance du 5 mars 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant, en premier lieu, que les chefs de la demande de constat tendant à ce que l'expert détermine les conséquences des conditions de la détention de M. X sur sa santé psychique et psychiatrique, précise au vu des procédures disciplinaires engagées contre le requérant si ses conditions de détention sont liées à des incidents de détention ou à la surpopulation carcérale et si cette situation porte atteinte à des normes nationales où régionales caractérisant des traitements inhumains et dégradants et se fasse communiquer des documents relatifs à la situation administrative et judiciaire de M. X, sont, par leur nature, en dehors du champ d'application des mesures de constat que l'article R. 531-1 du code précité autorise le juge des référés à ordonner ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative autorisent le juge des référés à ordonner les constatations matérielles tendant à décrire l'état de chacune des six cellules occupées par M. X durant sa période d'incarcération à la maison d'arrêt d'Orléans de novembre 2009 à février 2010, il est constant que M. X n'est plus aujourd'hui détenu dans cet établissement pénitentiaire ; qu'ainsi, aucune constatation spécifique à son cas particulier ne peut plus être faite ;
Considérant, enfin, que durant la période précitée, M. X a occupé plusieurs cellules, dont les superficies, l'agencement, et le nombre de détenus qui les occupaient sont précisément connus ; qu'en effet, l'établissement a fait l'objet, les 28 octobre et 2, 3 et 4 novembre 2009, soit pendant la période où M. X y séjournait, d'une inspection sanitaire ; qu'à l'occasion de cette visite un rapport de constat a été dressé qui relève de manière complète les éléments matériels (superficie mobilier, aération des cellules, conditions d'hygiène, de sécurité et de salubrité, restauration) que souhaite voir constater le requérant ; qu'en outre, le rapport d'inspection alors établi et les différentes pièces produites en cours d'instance par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, lesquelles ont été communiquées à M. X, précisent l'état des parties communes de la maison d'arrêt, notamment en ce qui concerne les douches, sanitaires, couloirs et parloirs, infirmerie et salle de bain ; qu'ainsi, la demande de constat présentée par M. X ne présente pas de caractère utile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boris X et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
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N° 10NT00569 2
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