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15/06/2010 | FRANCE | N°09NT01476

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 juin 2010, 09NT01476


Vu la requête enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée SNAVIC, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 36, rue des Etats Généraux à Versailles (78000), par Me Lamorlette, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SNAVIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1419 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 du maire d'Agon-Coutainville (Manche) lui refusant un permis de construire une maison individu

elle, ensemble la décision du 16 avril 2008 portant rejet de son recours grac...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée SNAVIC, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 36, rue des Etats Généraux à Versailles (78000), par Me Lamorlette, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE SNAVIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1419 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 du maire d'Agon-Coutainville (Manche) lui refusant un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision du 16 avril 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Agon-Coutainville une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune d'Agon Coutainville ;

Considérant que la SOCIETE SNAVIC interjette appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 du maire d'Agon-Coutainville (Manche) lui refusant un permis de construire une maison individuelle, ensemble la décision du 16 avril 2008 portant rejet de son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en bordure de la route départementale 72, à l'extrémité nord du hameau de La Jeannerie, lequel, distant de plus de quatre kilomètres du village du Vieux Coutainville et ne comprenant qu'une dizaine de maisons, ne peut être regardé comme une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, un espace demeuré naturel sépare au nord ledit terrain de l'urbanisation diffuse présente à une centaine de mètres sur le territoire de la commune de Blainville-sur-Mer ; que, par suite, le projet refusé, alors même qu'il ne porte que sur l'édification d'une seule maison de 190,20 m² de surface hors oeuvre nette, constitue une extension de l'urbanisation ne s'inscrivant pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'il suit de là que la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir du classement de sa parcelle en zone constructible du plan d'occupation des sols, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant le permis de construire sollicité, le maire d'Agon-Coutainville aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SNAVIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune d'Agon-Coutainville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE SNAVIC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE SNAVIC une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune d'Agon-Coutainville ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SNAVIC est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SNAVIC versera à la commune d'Agon-Coutainville une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SNAVIC et à la commune d'Agon-Coutainville (Manche).

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N° 09NT01476 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01476
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : LAMORLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-15;09nt01476 ?
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