La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2010 | FRANCE | N°10NT00259

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 juin 2010, 10NT00259


Vu, I, sous le n° 10NT00259, la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS (JA) DE CORREZE, dont le siège est Immeuble consulaire Puy Pinçon à Tulle (19000), par Me Winter, avocat au barreau de Paris ; le SYNDICAT JA DE CORREZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4663 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la Confédération paysanne de la Corrèze, annulé l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet de la Corrèze en tant qu'il l'habilitait à siéger dans les commissions et

organismes dont la liste est fixée par le décret n° 90-187 du 28 février 19...

Vu, I, sous le n° 10NT00259, la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS (JA) DE CORREZE, dont le siège est Immeuble consulaire Puy Pinçon à Tulle (19000), par Me Winter, avocat au barreau de Paris ; le SYNDICAT JA DE CORREZE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4663 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la Confédération paysanne de la Corrèze, annulé l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet de la Corrèze en tant qu'il l'habilitait à siéger dans les commissions et organismes dont la liste est fixée par le décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

2°) de rejeter la demande de la Confédération paysanne de la Corrèze ;

3°) de mettre à la charge de la Confédération paysanne de la Corrèze la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 10NT00260, la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée pour le SYNDICAT JA DE CORREZE, par Me Winter, avocat au barreau de Paris ; le SYNDICAT JA DE CORREZE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 08-4663 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la Confédération paysanne de la Corrèze, annulé l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet de la Corrèze en tant qu'il l'habilite à siéger dans les commissions et organismes dont la liste est fixée par le décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

.....................................................................................................................

Vu, III, sous le n° 10NT00277, le recours, enregistré le 8 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 08-4663 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la Confédération paysanne de la Corrèze, annulé l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet de la Corrèze en tant qu'il habilitait le SYNDICAT JA DE CORREZE à siéger dans les commissions et organismes dont la liste est fixée par le décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

.....................................................................................................................

Vu, IV, sous le n° 10NT00278, le recours, enregistré le 8 février 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-4663 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la Confédération paysanne de la Corrèze, annulé l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet de la Corrèze en tant qu'il habilitait le SYNDICAT JA DE CORREZE à siéger dans les commissions et organismes dont la liste est fixée par le décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

2°) de rejeter la demande de la Confédération paysanne de la Corrèze ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 modifiée d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990, modifié, relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :

- le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- et les observations de Me Audrain, substituant Me Winter, avocat du SYNDICAT JA DE CORREZE ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 26 novembre 2009, le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la Confédération paysanne de la Corrèze, annulé l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet de la Corrèze en tant qu'il habilitait le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS (JA) DE CORREZE à siéger dans les commissions et organismes dont la liste est fixée par le décret du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; que la requête n° 10NT00259 du SYNDICAT JA DE CORREZE et le recours n° 10NT00278 du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendent à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande de la Confédération paysanne de la Corrèze ; que, par la requête n° 10NT00260 et le recours n° 10NT00277, le SYNDICAT JA DE CORREZE et le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demandent qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; que les deux requêtes présentées pour le SYNDICAT JA DE CORREZE, et les deux recours ainsi présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 10NT000259 et le recours n° 10NT00278 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole susvisée : L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 février 1990 modifié : Dans les départements sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ; / 2° Avoir obtenu dans le département plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition. / (...). La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. (...) ;

Considérant qu'il est constant que la liste pour l'union professionnelle constituée par la Fédération départementale des syndicats exploitants agricoles (FDSEA) de Corrèze et le SYNDICAT JA DE CORREZE, et soutenue par la Confédération départementale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole, a obtenu 61,73 % des suffrages aux élections des membres de la chambre d'agriculture de la Corrèze, organisées le 5 février 2007, pour le collège des chefs d'exploitation et assimilés ; que seuls les syndicats professionnels régis par les dispositions du code du travail peuvent bénéficier du dispositif d'habilitation prévu par les dispositions susrappelées du décret du 28 février 1990 ; qu'il n'est pas contesté que la Confédération départementale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole, association constituée des fédérations départementales de la mutualité agricole, de la coopération agricole et du crédit agricole, n'est pas un organisme syndical, non plus que les organisations qui en sont adhérentes ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions du décret précité du 28 février 1990 que le préfet de la Corrèze a habilité la FDSEA de Corrèze et le SYNDICAT JA DE CORREZE, qui étaient les deux seules organisations syndicales présentes sur la liste pour l'union professionnelle, dont la Confédération départementale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole n'était qu'un soutien, à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 ; qu'il en résulte que le SYNDICAT JA DE CORREZE et le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de ce que la liste pour l'union professionnelle regroupait trois organisations professionnelles et qu'aucune d'elles ne pouvait, par voie de conséquence, être regardée comme ayant recueilli 15 % des suffrages, pour annuler l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet de la Corrèze en tant qu'il portait habilitation du SYNDICAT JA DE CORREZE à siéger dans les organismes et commissions susévoquées ; que, pour les mêmes motifs, la Confédération paysanne de la Corrèze n'est pas fondée à soutenir, ainsi qu'elle le fait par la voie de l'appel incident, que l'habilitation conférée à la FDSEA de Corrèze par l'arrêté contesté, qui n'a pas été remise en cause par le jugement attaqué, était également entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la Confédération paysanne de la Corrèze devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas la circulaire ministérielle du 12 juillet 2006, notamment son annexe XIX relative à l'habilitation des organisations syndicales d'exploitants agricoles, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire, est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les syndicats FDSEA de Corrèze et le SYNDICAT JA DE CORREZE, dont la liste d'union a obtenu plus de 30 % des voix, sont réputés avoir obtenu l'un et l'autre plus de 15 % des suffrages exprimés et satisfaire, par conséquent, à la seconde condition posée par l'article 1er du décret du 28 février 1990 ;

Considérant, en troisième lieu, que la Confédération paysanne de la Corrèze a également soutenu devant les premiers juges que le SYNDICAT JA DE CORREZE ne remplissait pas la condition de fonctionnement indépendant prescrite par le 1° de l'article 1er du décret du 28 février 1990 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le SYNDICAT JA DE CORREZE est régulièrement constitué pour avoir déposé ses statuts, dispose d'organes représentatifs propres, compte un nombre significatif d'adhérents à jour de leurs cotisations, qui assurent son indépendance financière, et justifie d'actions effectives depuis plus de cinq ans, en faveur des intérêts qu'il s'est donné pour mission de défendre, lesquels sont distincts de ceux défendus par la FDSEA de Corrèze ; qu'ainsi, alors même qu'il entretient des relations étroites avec la FDSEA de Corrèze à laquelle il est statutairement affilié, le SYNDICAT JA DE CORREZE constitue une organisation syndicale indépendante au sens du 1° de l'article 1er du décret du 28 février 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de la Confédération paysanne de la Corrèze, que le SYNDICAT JA DE CORREZE et le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 8 juin 2007 du préfet de la Corrèze en tant qu'il habilitait le SYNDICAT JA DE CORREZE à siéger dans les commissions et organismes dont la liste est fixée par le décret du 28 février 1990 ; que les conclusions incidentes de la Confédération paysanne de la Corrèze, tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il habilitait la FDSEA de Corrèze à siéger dans lesdits commissions et organismes, doivent, en revanche, être rejetées ;

Sur la requête n° 10NT00260 et le recours n° 10NT00277 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 10NT00260 et du recours n° 10NT00277 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la Confédération paysanne de la Corrèze la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SYNDICAT JA DE CORREZE et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la Confédération paysanne de la Corrèze soient mises à la charge de l'Etat et du SYNDICAT JA DE CORREZE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-4663 du Tribunal administratif de Nantes du 26 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Confédération paysanne de la Corrèze devant le Tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par elle en appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10NT00260 du SYNDICAT JA DE CORREZE et sur le recours n° 10NT00277 du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

Article 4 : La Confédération paysanne de la Corrèze versera au SYNDICAT JA DE CORREZE la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT JA DE CORREZE, au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à la Confédération paysanne de la Corrèze et à la FDSEA de Corrèze.

''

''

''

''

1

Nos 10NT00259... 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00259
Date de la décision : 28/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Odile DORION
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : ETELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-06-28;10nt00259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award