Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour M. Moussa X, élisant domicile ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-1667 en date du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gouedo au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :
- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant guinéen (Konakry), interjette appel du jugement en date du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2009 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, par un avis en date du 21 janvier 2009, que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical du 10 mars 2009, produit par le requérant, selon lequel les pathologies dont celui-ci est atteint nécessitent des explorations et des soins ne pouvant être assurés en Guinée n'apporte pas d'éléments suffisants susceptibles de contredire cet avis ; qu'ainsi, le préfet de la Mayenne n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, par voie de conséquence, celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
Considérant que M. X, qui soutient avoir fait l'objet de persécutions dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Guinée ; que les risques allégués par l'intéressé ont d'ailleurs déjà été exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés qui ne les ont pas tenus pour établis et ont rejeté ses demandes d'admission au statut de réfugié ; qu'ainsi, M. X ne justifie pas que son retour en Guinée l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, alors même qu'il fait valoir, en outre, qu'il ne pourrait faire l'objet dans ce pays de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Gouedo de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne.
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N° 09NT01819
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