Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Alia X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2119 en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, subsidiairement, de reprendre l'instruction de sa demande en vue de prendre une nouvelle décision, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aibar de la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :
- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Leudet substituant Me Aibar, avocat de M. X ;
Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement en date du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, M. X vivait maritalement avec une compatriote, laquelle, arrivée en France en 2008, avait présenté une demande tendant à obtenir le bénéfice de l'asile ; que celle-ci, au moment où est intervenu ledit arrêté, attendait un enfant que M. X avait reconnu, lequel est né le 19 mai 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. X, après le rejet de sa demande d'asile par une décision du 24 décembre 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a, en définitive, obtenu la qualité de réfugiée, par une décision du 19 novembre 2009 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme justifiant de ce que sa vie familiale ne pourrait pas se poursuivre en Guinée du fait des risques encourus par sa concubine en cas de retour dans son pays d'origine, risques dont la réalité a été confirmée par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors, l'arrêté du 6 mars 2009 du préfet de la Loire-Atlantique a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une telle carte de séjour temporaire à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aibar, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de condamner celui-ci à verser à cet avocat la somme de 1 200 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 09-2119 du 16 juillet 2009 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 6 mars 2009 du préfet de la Loire-Atlantique, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Aimar, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aimar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
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N° 09NT02050
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