Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2009, présentée pour Mme Marie-Rosette X, demeurant ..., par Me Parage, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3438 en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2006 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Parage de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :
- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
- et les observations de Me Parage, avocat de Mme X ;
Considérant que Mme X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement en date du 27 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2006 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) ;
Considérant qu'il est constant que Mme X est entrée en France le 18 février 1994 sous le couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle soutient qu'elle s'est maintenue depuis cette date sur le territoire français et y a résidé habituellement pendant plus de dix ans ; qu'à l'appui de ses allégations, Mme X produit des attestations rédigées par des tiers, voisins, parents ou amis et accompagnées des pièces d'identité de leurs auteurs ; que si ces attestations, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par l'administration, sont relativement concises, elles sont concordantes et de nature à établir la continuité du séjour de l'intéressée sur le territoire français depuis l'année 1994 ; que Mme X produit, en outre, devant la Cour, copie de ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des convocations à des examens médicaux à Nantes, intervenus en 2004 et en 2005 ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté par l'administration que Mme X résidait avec sa fille et que cette dernière a suivi des études dans des établissements scolaires puis universitaires situés à Nantes et ce, depuis 1999 ; qu'ainsi, Mme X établit, de façon suffisamment probante, qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, laquelle est, par suite, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Parage, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser à cet avocat la somme de 1 200 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 06-3438 du 27 mars 2009 du Tribunal administratif de Nantes et la décision du 23 février 2006 du préfet de la Loire-Atlantique, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Parage, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Rosette X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
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N° 09NT02406
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