Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Ifrah, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-1015 en date du 15 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2010 du préfet de la Sarthe décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Rwanda comme pays de destination ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :
- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité rwandaise, interjette appel du jugement en date du 15 mars 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2010 du préfet de la Sarthe décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Rwanda comme pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 décembre 2008, le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. X, a fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit ; que si cet arrêté a été contesté par M. X, il est constant que sa demande a été rejetée par un jugement du 6 mai 2009 du Tribunal administratif de Nantes ; que l'appel interjeté par M. X à l'encontre de ce jugement est dépourvu de caractère suspensif ; qu'ainsi, l'arrêté du 30 décembre 2008 portant obligation de quitter le territoire français était exécutoire à la date à laquelle le préfet de la Sarthe a prononcé, le 10 mars 2010, la mesure contestée de reconduite à la frontière et avait été pris depuis plus d'un an ; que, dès lors, la situation de M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prendre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté en date du 16 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, le préfet de ce département a donné à M. François Y, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et signataire de l'arrêté contesté du 10 mars 2010, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente, manque en fait ; que la circonstance que ce dernier arrêté mentionne qu'il a été pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que M. X, qui ne démontre pas avoir noué des liens personnels ou familiaux depuis son entrée en France en 2005, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches au Rwanda ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si M. X soutient que son retour au Rwanda l'exposerait à des risques de traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni justification susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que les risques allégués par l'intéressé ont d'ailleurs déjà été exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile qui ont rejeté ses demandes d'admission au statut de réfugié ; que, par suite, M. X n'établit pas que la décision fixant le pays de destination soit entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe.
''
''
''
''
2
N° 10NT00738
1