Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DU FINISTERE, représenté par son président en exercice, par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; le SDIS DU FINISTERE demande que la cour interprète l'arrêt n° 08NT03064 en date du 30 juin 2009 par lequel elle l'a condamné à verser à M. Daniel X la somme de 8 183,24 euros, et plus particulièrement de confirmer qu'il n'était pas tenu de verser la somme correspondant à 9 heures de travail par garde effectuées en 2001, de définir la notion de durées de service effectif accomplies en 2001, de confirmer que l'indemnisation des heures d'intervention ne pouvait être envisagée qu'au-delà de la 16ème heure de travail effectif et de donner les éléments de calcul de la somme de 1 721,90 euros devant être versée à M. X au titre du complément de rémunération pour les services accomplis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2011 :
- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que dans la mesure où il peut être utilement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ; que l'arrêt du 30 juin 2009 par lequel la cour, réformant le jugement du 4 septembre 2008 du tribunal administratif de Rennes, a déterminé le montant du complément de rémunération dû par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE à M. X, soit 8 183,24 euros, à raison de 6 461,34 euros pour l'année 2001 et de 1 721,90 euros pour les services accomplis entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2007, ne présente ni obscurité, ni ambiguïté ; qu'il suit de là que les conclusions de la présente requête à fin d'interprétation de cet arrêt ne sont pas recevables ; qu'en tout état de cause, il n'appartient à la cour ni de confirmer ni de préciser les motifs de sa décision, laquelle fait au demeurant l'objet d'un pourvoi en cassation par l'établissement requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE le versement à M. X de la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE est rejetée.
Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU FINISTERE, à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09NT02508
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