Vu la requête enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour M. Nouredine X, demeurant ..., par Me Danjard, avocat au barreau de Toulon ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2942 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que le niveau et l'origine de ses ressources en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 12 juillet 2006, le Tribunal correctionnel de Toulon a prononcé la suspension pendant six mois du permis de conduire de M. X et l'a condamné au paiement d'une amende pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique le 24 février 2006 ; qu'il résulte des mentions de ce jugement que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci avait mis en mouvement son véhicule pour effectuer une manoeuvre de stationnement lorsque les faits ont été constatés ; que ces faits qui se sont déroulés moins de trois ans avant la date de la décision contestée, présentaient un caractère de gravité suffisant pour que le ministre pût, sans commettre ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation, décider d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, et ce, alors même que celui-ci fait valoir que son comportement sur la route n'aurait plus fait l'objet de critiques, qu'il a récupéré les points qui lui ont été retirés à la suite de cette infraction et qu'il a exécuté les peines qui lui ont été infligées par le Tribunal correctionnel ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant conteste le bien-fondé du second motif retenu par le ministre pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, tiré de ce que les ressources du foyer de M. X ne permettaient pas de garantir son autonomie financière, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé exclusivement sur les faits ayant donné lieu à la condamnation susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nouredine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT01138
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