La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2011 | FRANCE | N°10NT01307

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 04 mars 2011, 10NT01307


Vu la requête enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour Mme Lamia X, demeurant ..., par Me Danjard, avocat au barreau de Toulon ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2943 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

..

.......................................................................................

Vu la requête enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour Mme Lamia X, demeurant ..., par Me Danjard, avocat au barreau de Toulon ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2943 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 25 mars 2003 ; qu'elle a déposé sa demande de naturalisation le 29 janvier 2007 ; qu'ainsi, elle ne justifiait pas, à la date de dépôt de sa demande de naturalisation, d'une résidence continue et régulière de cinq ans sur le territoire national ; qu'elle ne saurait utilement soutenir que cette condition de résidence doit être appréciée à compter de la date de délivrance le 30 avril 2008 par l'administration du récépissé de dépôt du dossier complet prévu par l'article 21-25-1 du code civil ; que, par suite, le ministre était tenu de déclarer sa demande de naturalisation irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lamia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N° 10NT01307

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01307
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : DANJARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-04;10nt01307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award