Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour M. Hakim X, demeurant ..., par Me Jevtic, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-653 en date du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Jevtic de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2011 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
Considérant que si l'arrêté du 6 novembre 2009 du préfet du Loiret indique que le requérant bénéficie d'un titre de séjour depuis le 12 septembre 2008 au lieu du 1er février 2008, cette erreur est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, lequel n'est pas fondé sur ce motif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;
Considérant que si M. X, qui souffre de troubles mentaux et d'épilepsie fait valoir que le traitement prescrit n'est pas disponible en Algérie, ni les certificats médicaux, ni les articles de presse produits par le requérant ne permettent d'infirmer l'avis émis le 10 septembre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, confirmé le 23 mars 2010, qui a indiqué que, compte tenu de l'évolution de la pathologie de l'intéressé, celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, même si l'approvisionnement en médicaments peut être affecté par des possibles ruptures de stock en ce qui concerne le traitement des états dépressifs et s'il existe une inadéquation entre l'offre réelle et la capacité technique en ce qui concerne le traitement de l'épilepsie ; que l'existence d'un risque de rupture de stock et l'inadéquation entre l'offre réelle et la capacité technique ne sont pas, à elles seules, de nature à démontrer que M. X serait dans l'impossibilité de bénéficier des médicaments qui lui sont nécessaires pour chacune de ses maladies ; que le requérant n'établit pas qu'il serait privé d'accéder aux soins en Algérie en raison de son appartenance religieuse ; que, dès lors, le préfet du Loiret, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en prenant l'arrêté contesté, qui n'est pas davantage entaché d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X soutient que son père est décédé, que sa mère a disparu et que l'état de santé de son frère nécessite sa présence en France à ses côtés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans en Algérie et dont le séjour en France est récent, est célibataire et sans enfant ; que la disparition de sa mère n'est en rien corroborée par les pièces du dossier ; qu'il n'est pas contesté que son frère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour enjoigne, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Une copie sera adressée au préfet du Loiret.
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N° 10NT01545
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