La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2011 | FRANCE | N°09NT01254

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 avril 2011, 09NT01254


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Bertil X, demeurant Le ..., par Me Brochard-Stevenin, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-686 du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 du préfet du Calvados autorisant l'indivision Z à résilier un bail rural dont il était bénéficiaire ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 17 janvier 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Bertil X, demeurant Le ..., par Me Brochard-Stevenin, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-686 du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 du préfet du Calvados autorisant l'indivision Z à résilier un bail rural dont il était bénéficiaire ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 17 janvier 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que les consorts Z sont propriétaires, sur le territoire de la commune d'Angerville, de biens comprenant à la fois des herbages à vocation agricole effective (parcelles A 56, 57 et 59) et une grande maison d'habitation et diverses dépendances (parcelle A 211) trouvant accès sur la voie départementale n° 142 par une rade cadastrée A 58 ; que, constatant une dégradation accélérée de leur bien bâti, ils ont, le 2 mai 2007, sollicité l'autorisation de résilier le bail rural consenti à M. X sur les parcelles A 58, 59, 211 ainsi que sur les parties sud-est de la parcelle A 57 et sud-ouest de la parcelle 56 afin d'assurer un accès convenable à la maison d'habitation en vue de sa vente et de sa restauration ; que M. X relève appel du jugement du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2008 du préfet du Calvados qui a autorisé l'indivision Z à résilier ledit bail rural ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural : Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. (...) ; que, selon l'article D. 411-9-12-1 de ce code : La décision administrative prévue à l'article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux ; qu'en vertu de l'article R. 414-2 du même code, le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée ; que cependant l'audition des personnes concernées par l'autorisation sollicitée n'est pas exigée par les dispositions précitées ; qu'il en résulte que si la commission décide d'entendre une des personnes intéressées, elle doit alors, à peine d'irrégularité de la procédure, inviter les autres personnes concernées à venir présenter également leurs observations en vertu du principe du contradictoire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été avisé de la teneur de la demande d'autorisation de résiliation du bail présentée par les consorts Z et invité à présenter ses observations avant la réunion de la commission consultative des baux ruraux, ce qu'il a fait par un courrier du 21 juin 2007 ; qu'à la suite de la réunion de cette commission le 4 juillet 2007, un premier projet d'arrêté refusant la résiliation demandée sur la base des arguments présenté par lui à l'administration a été communiqué à M. X pour observations, avec l'indication de ce qu'en raison de contestations émanant des consorts Z et de l'acquéreur potentiel M. Y le dossier serait à nouveau soumis à la commission, et qu'il pourrait être entendu par celle-ci ; qu'à la suite de la nouvelle réunion de la commission consultative des baux ruraux le 19 septembre 2007 au cours de laquelle l'ensemble des intervenants, parmi lesquels M. Y, acquéreur des biens en cause et directement intéressé par l'opération litigieuse, et M. X ont pu régulièrement faire valoir leurs observations, un nouveau projet d'arrêté a été adressé à M. X qui a pu à nouveau, par lettre du 27 décembre 2007, formuler ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le requérant, qui se borne à avancer sans l'établir que certaines pièces n'auraient pas été portées à sa connaissance, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 17 janvier 2008 du préfet du Calvados serait intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de M. X, destinée à l'élevage bovin et d'une superficie de 80 ha, sera, par l'effet de la résiliation autorisée, diminuée de moins de 3 ha, soit 3,5 % de sa surface totale ; qu'il n'est pas établi que la privation des parcelles en cause porterait à cette exploitation une atteinte excessive, alors notamment que le requérant dispose d'un autre accès direct à un cours d'eau pour abreuver ses bêtes et que l'ensemble des servitudes de passage instituées sur le chemin cadastré A 58 assurera la communication entre les parcelles ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que le détournement de procédure allégué serait établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertil X, à Mme Marie-Christine A, mandataire de l'indivision Z et au préfet du Calvados.

''

''

''

''

1

N° 09NT01254 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01254
Date de la décision : 14/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BROCHARD-STEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-04-14;09nt01254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award