Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée pour M. Tony X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-777 en date du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cherbourg à l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant pour lui des circonstances de sa naissance, le 14 janvier 1975 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Cherbourg, au besoin après avoir ordonné une nouvelle expertise, à lui verser la somme de 360 500 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cherbourg le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cherbourg à l'indemniser de l'ensemble des préjudices résultant selon lui des circonstances de sa naissance, le 14 janvier 1975 ;
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier de Cherbourg :
Considérant que M. X qui souffre d'une hémiplégie du côté droit, a, le 22 décembre 2006, alors qu'il était âgé de trente et un ans, demandé au centre hospitalier de Cherbourg, sur le fondement de la responsabilité pour faute, la réparation des préjudices résultant de cette affection, en mettant en cause les circonstances de sa naissance survenue le 14 janvier 1975 dans cet établissement, et notamment une apnée prolongée pour laquelle il n'aurait pas bénéficié de l'apport d'oxygène nécessaire ; que le docteur Y, gynécologue-accoucheur, expert désigné en référé, qui s'est adjoint en qualité de sapiteur les docteurs Z, neurologue, et A, pédiatre néonatalogiste, a déposé son rapport le 4 novembre 2008 ; que ces experts ont fixé la date de consolidation de son état au 14 janvier 1995 après avoir examiné et écarté comme non probants les deux certificats médicaux en date des 9 mars et 18 avril 2007 produits par l'intéressé, lequel faisait état d'une aggravation possible de son état après son vingtième anniversaire ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, notamment du certificat médical du 8 juillet 2008 versé aux débats par M. X qui se borne à évoquer un risque d'aggravation des complications orthopédiques anciennes, que la date de consolidation fixée au 14 janvier 1995 devrait être infirmée ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le directeur du centre hospitalier de Cherbourg a, le 8 février 2007, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 applicable à la présente espèce, régulièrement opposé à la demande présentée le 22 décembre 2006 par M. X les effets de la prescription de la créance qu'il prétendait détenir à l'encontre de l'établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Cherbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. X demande en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tony X et au centre hospitalier de Cherbourg.
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N° 09NT01261 2
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