Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2010, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-3072 du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté en date du 16 juin 2010 portant à l'encontre de Mme Vjosa X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 45-1474 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :
- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Bourhis, substituant Me Le Strat, avocat de Mme X ;
Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel du jugement en date du 7 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 16 juin 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation pour Mme X de quitter le territoire français à destination de la Serbie ;
Considérant que, le 16 septembre 2011 le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a décidé d'accorder le séjour à Mme X, à laquelle il a été délivré à titre provisoire un récepissé de demande de titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de cette autorité relatives à la décision contenue dans son arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français et à celle fixant le pays de renvoi sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'Etat de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313.22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; que l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est vu refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du 16 juin 2010 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; que ce refus a été pris au vu de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Ille-et-Vilaine du 10 décembre 2009 selon lequel, si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort ni des termes de cet avis, ni des autres pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée pouvait susciter alors des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage vers ce pays ; qu'en outre le médecin inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressée ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté du 16 juin 2010 au motif qu'il avait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme X en première instance à l'encontre de l'arrêté pris à son encontre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en compagnie de son époux le 11 novembre 2007 ; qu'à la date de l'arrêté contesté le couple avait donné naissance en France à deux enfants, dont l'un est décédé le 9 février 2010 ; que ce décès a fortement aggravé l'état de santé de Mme X, qui souffre de façon chronique de troubles psychiatriques importants de type schizophrénique avec émoussement affectif et repli autistique, supposant selon les médecins, outre un traitement médicamenteux spécialisé, une prise en charge individuelle et affective intensive ; que, suite au décès de leur enfant, Mme X et son mari on fait l'acquisition d'une concession funéraire pour une durée de quinze ans au cimetière de l'est de Rennes ; qu'un troisième enfant est né postérieurement à l'arrêté litigieux ; que plusieurs membres de la famille de la requérante résident en France où ils ont pour certains acquis la nationalité française après avoir obtenu le statut de réfugié ; qu'il est constant que Mme X et son mari ont accompli des efforts importants d'intégration, notamment en apprenant la langue française et en accomplissant bénévolement des tâches d'intérêt général ; que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE doit être regardé comme ayant, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme X, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 16 juin 2010 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE en tant qu'il est dirigé contre le jugement n° 10-3072 en date du 7 octobre 2010 du tribunal administratif de Rennes qui a annulé ses décisions du 16 juin 2010 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Vjosa X.
Une copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.
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N° 10NT02345 2
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