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16/12/2011 | FRANCE | N°10NT02168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 décembre 2011, 10NT02168


Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Pillon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°09-1707 du 3 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 février 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. Y, à la suite d'une infraction commise le 29 décembre

2008, constatant la perte de validité dudit permis de conduire et enjoign...

Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Pillon, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°09-1707 du 3 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 février 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. Y, à la suite d'une infraction commise le 29 décembre 2008, constatant la perte de validité dudit permis de conduire et enjoignant à l'intéressé de restituer son titre de conduite, d'autre part, des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre, deux, un et un points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement aux infractions au code de la route commises respectivement les 20 mai 2003, 1er octobre 2004, 16 octobre 2005 et 22 juillet 2006, ainsi que du récépissé de remise de son permis de conduire invalidé pour solde de points nul du 11 mars 2009 ;

2°) d'annuler la décision ministérielle du 23 février 2009 ainsi que le récépissé de remise de permis de son conduire invalidé pour solde de points nul ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011:

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 3 août 2010, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation, d'une part, de la décision ministérielle du 23 février 2009 portant retrait de quatre points de son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 29 décembre 2008, constatant la perte de validité dudit permis de conduire et enjoignant à l'intéressé de restituer son titre de conduite, d'autre part, des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre, deux, un et un points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé, consécutivement aux infractions au code de la route commises respectivement les 20 mai 2003, 1er octobre 2004, 16 octobre 2005 et 22 juillet 2006, ainsi que du récépissé de remise du permis de conduire invalidé pour solde de points nul du 11 mars 2009 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du récépissé de remise du permis de conduire invalidé pour solde de points nul du 11 mars 2009 :

Considérant que le récépissé contesté se borne à établir que le contrevenant a satisfait à l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet du département de sa résidence ; que, par suite, les conclusions de M. X en tant qu'elles sont dirigées contre ce récépissé, lequel ne constitue pas une décision faisant grief, sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée 48 S du 23 février 2009 :

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ;

Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. (...) ;

Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6°et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Considérant que la décision dite 48 S du 23 février 2009, produite par M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que le requérant a réglé les amendes forfaitaires dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 20 mai 2003, 1er octobre 2004, 16 octobre 2005, 22 juillet 2006 et 29 décembre 2008 ; que dans ces conditions, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté desdites amendes, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de cette décision, ne conteste pas utilement la réalité desdites infractions qui doit dès lors être regardée comme établie ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication préalable des informations prévues par le code de la route :

Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route dispose que : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; que l'article R. 223-3 du même code précise que : I - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues par ces dispositions, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

S'agissant des infractions commises les 16 octobre 2005 et 22 juillet 2006 :

Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les infractions sus-énumérées ont été constatées par radar automatique ; qu'il est établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X a payé les amendes forfaitaires prévues à l'article 529 du code de procédure pénale au titre de ces mêmes infractions ; qu'il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants, contenant les informations requises en vertu des dispositions précitées ;

S'agissant des infractions commises les 20 mai 2003, 1er octobre 2004 et 29 décembre 2008 :

Considérant, par ailleurs, que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit, depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que, toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ;

Considérant que la seule mention, sur le relevé d'information intégral concernant la situation de M. X, du paiement des amendes forfaitaires au titre des infractions constatées les 20 mai 2003, 1er octobre 2004 et 29 décembre 2008, ne permet pas, en l'espèce, en l'absence au dossier des procès-verbaux relatifs auxdites infractions établissant que les formulaires employés seraient conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et de toute quittance attestant le paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, de considérer que l'intimé a nécessairement reçu les avis de contravention afférents aux infractions litigieuses ; qu'il en résulte que les décisions par lesquelles le ministre a retiré quatre, deux et quatre points du capital de points affectés au permis de conduire de l'intéressé à la suite des infractions commises les 20 mai 2003, 1er octobre 2004, et 29 décembre 2008, sont illégales en ce qu'elles ont été prises sur une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce qu'il n'est pas établi que M. Y soit l'auteur des infractions commises les 20 mai 2003, 16 octobre 2005, 22 juillet 2006 et 29 décembre 2008 :

Considérant, que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du code de la route en vertu desquelles le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, l'article L. 121-3 de ce code dispose (...) le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...), à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. / La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision (...) n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une infraction aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale, et sauf à ce que l'intéressé établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ; qu'en revanche, lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire ou qu'il ne porte aucune réclamation à l'encontre du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que ces circonstances établissent la réalité de l'infraction et entraînent la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'en conséquence, M. X ne peut utilement soutenir, qu'il n'est pas le véritable auteur des infractions sus-énumérées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sur les douze points retirés à M. X de son permis de conduire, dix l'ont été irrégulièrement ; qu'ainsi le ministre ne pouvait, par la décision référencée 48 S du 23 février 2009, constater la perte de validité du permis de conduire du requérant et lui enjoindre de restituer son titre de conduite ; qu'il s'en suit que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, des décisions procédant respectivement à des retrait de quatre, deux et quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 mai 2003, 1er octobre 2004, et 29 décembre 2008, d'autre part, de la décision du 23 février 2009 en tant que celle-ci constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoint de restituer son titre de conduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans du 3 août 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation des décisions procédant respectivement à un retrait de quatre, deux et quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 mai 2003, 1er octobre 2004, et 29 décembre 2008, d'autre part, à l'annulation de la décision référencée 48 S du 23 février 2009 en tant que celle-ci constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoint de restituer son titre de conduite.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration retirant respectivement quatre, deux et quatre points au permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 20 mai 2003,1er octobre 2004, et 29 décembre 2008 et la décision référencée 48 S du 23 février 2009 en tant que celle-ci constate la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul et lui enjoint de restituer son titre de conduite sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02168
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : PILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-12-16;10nt02168 ?
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