Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour Mme Mariam Z épouse Y, demeurant ..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-6268 du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
Considérant que Mme Y, de nationalité tchadienne, interjette appel du jugement du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ;
Considérant que par la décision contestée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme Y, pour défaut d'assimilation, en raison de ce que celle-ci avait une connaissance insuffisante de la langue française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du procès-verbal d'assimilation établi le 31 janvier 2008, que Mme Y s'exprime très difficilement en français, qu'elle ne sait ni lire ni écrire le français et que la présence d'un tiers a été indispensable au cours de l'entretien d'assimilation ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à infirmer ces constatations ; que, par suite, et alors même que l'intéressée vit en France depuis neuf ans, qu'elle est mariée à un ressortissant français et que ses enfants sont français, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, estimer que la connaissance insuffisante de la langue française par Mme Y révélait un défaut d'assimilation et déclarer irrecevable, pour ce motif, sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Mariam Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariam X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 10NT01928 2
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