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17/02/2012 | FRANCE | N°10NT01928

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 février 2012, 10NT01928


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour Mme Mariam Z épouse Y, demeurant ..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6268 du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour Mme Mariam Z épouse Y, demeurant ..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-6268 du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

Considérant que Mme Y, de nationalité tchadienne, interjette appel du jugement du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 21-24 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ;

Considérant que par la décision contestée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme Y, pour défaut d'assimilation, en raison de ce que celle-ci avait une connaissance insuffisante de la langue française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du procès-verbal d'assimilation établi le 31 janvier 2008, que Mme Y s'exprime très difficilement en français, qu'elle ne sait ni lire ni écrire le français et que la présence d'un tiers a été indispensable au cours de l'entretien d'assimilation ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à infirmer ces constatations ; que, par suite, et alors même que l'intéressée vit en France depuis neuf ans, qu'elle est mariée à un ressortissant français et que ses enfants sont français, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, estimer que la connaissance insuffisante de la langue française par Mme Y révélait un défaut d'assimilation et déclarer irrecevable, pour ce motif, sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Mariam Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariam X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NT01928 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01928
Date de la décision : 17/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : EVENO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-17;10nt01928 ?
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