Vu le recours, enregistré le 6 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-2488 du 11 mars 2010 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Caen, d'une part, a annulé sa décision 48 M du 18 septembre 2009 retirant huit points du permis de conduire de M. X à la suite d'infractions commises par celui-ci le 9 mai 2009 à Honfleur et informant l'intéressé que son capital de points était inférieur à six points et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points de son permis de conduire compte tenu de la décision de retrait de huit points ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
Considérant que, par une décision 48 M du 18 septembre 2009, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a retiré huit points du permis de conduire de M. X et a informé l'intéressé de ce que son capital de points était inférieur à six points ; que le ministre interjette appel du jugement du 11 mars 2010 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Caen a annulé cette décision et lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X compte tenu de l'annulation de la décision de retrait de huit points ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;
Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;
Considérant toutefois que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'il résulte de l'instruction que la réalité des infractions commises le 9 mai 2009 par M. X ayant été établie par une condamnation pénale du Tribunal de grande instance de Lisieux, dont le caractère définitif n'est pas contesté, prononcée le 18 juin 2009, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à ces infractions ; que, par suite, c'est à tort que le vice-président du tribunal administratif de Caen a, pour ce motif, annulé la décision de retrait de points afférente aux infractions commises le 9 mai 2009 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, en l'absence dans la demande de première instance de M. X d'autres moyens dont la Cour se trouverait saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du tribunal administratif de Caen, d'une part, a annulé sa décision retirant huit points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions du 9 mai 2009 et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de l'intéressé compte tenu de l'annulation de la décision de retrait de huit points ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 09-2488 du 11 mars 2010 du vice-président du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen et ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Loïc X.
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N° 10NT00924 2
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