La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2012 | FRANCE | N°11NT02576

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 23 mars 2012, 11NT02576


Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1273 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Souhila X, la décision du 14 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturali

sation de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-1273 du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Souhila X, la décision du 14 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;

Considérant que par jugement du 29 juin 2011 le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 14 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant la demande de naturalisation de l'intéressée ; que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte de la naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé dans ses dispositions alors applicables : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme X, le ministre s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressée avait été l'auteur de vol et de complicité d'escroquerie en novembre 2003, faits qui ont donné lieu à une condamnation à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et qu'elle avait fait l'objet de procédures pour atteinte à l'exercice de l'autorité parentale les 18 octobre 2007 et 19 avril 2008 à Clichy ;

Considérant que, compte tenu de leur gravité et de leur caractère récent, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation présentée par Mme X en se fondant sur les faits de vol et de complicité d'escroquerie commis par cette dernière, dont l'exactitude matérielle est établie par les informations figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler ladite décision, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'inexactitude matérielle des faits d'atteinte à l'exercice de l'autorité parentale commis par l'intéressée à Clichy les 18 octobre 2007 et 19 avril 2008 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant en premier lieu que la décision contestée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant en second lieu que le moyen tiré de ce que l'atteinte à l'exercice de l'autorité parentale reposerait sur des faits inexacts est inopérant, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, le ministre aurait pris la même décision, s'il ne s'était fondé que sur les faits de vol et de complicité d'escroquerie commis par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 14 décembre 2009 par laquelle le ministre de l' immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de naturalisation de l'intéressée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 juin 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Souhila X.

''

''

''

''

1

N° 11NT02576 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02576
Date de la décision : 23/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Alain SUDRON
Rapporteur public ?: M. D IZARN de VILLEFORT
Avocat(s) : AIRAULT VAQUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-03-23;11nt02576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award