Vu le recours, enregistré le 14 février 2011, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-2161 du 11 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision du 28 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul-adjoint près l'Ambassadeur de France en Guinée-Conakry refusant un visa d'entrée en France et de long séjour à leurs deux enfants Mariama et Yaghouba au titre du regroupement familial ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2012 :
- le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement en date du 11 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, la décision du 28 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul-adjoint près l'Ambassadeur de France en Guinée-Conakry refusant un visa d'entrée en France et de long séjour à leurs deux enfants Mariama et Yaghouba X au titre du regroupement familial ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence des juridictions civiles guinéennes pour reconstituer l'état civil d'une personne n'ayant pas la nationalité de ce pays, le jugement précise que, " hormis le cas ou un document produit aurait un caractère frauduleux, il n'appartient pas aux autorités administratives de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer aux enfants d'un réfugié statutaire les visas qu'ils sollicitent ; qu'elles ne peuvent opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public, notamment en cas de fraude ;
Considérant que pour rejeter, par la décision contestée du 28 janvier 2010, le recours formé par M. et Mme X, bénéficiant du statut de réfugié, contre la décision du consul-adjoint près l'Ambassadeur de France en Guinée-Conakry du 30 janvier 2008 refusant de leur délivrer le visa de long séjour qu'ils sollicitaient pour leurs deux enfants Mariama et Yaghouba, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que leur lien de filiation avec ces enfants n'était pas établi en raison du caractère apocryphe des jugements supplétifs d'acte de naissance rendus par le tribunal de première instance de Conakry ;
Considérant que M. et Mme X sont entrés en France respectivement les 27 janvier 2000 et 2 août 2001 et ont obtenu le statut de réfugié le 7 octobre 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a indiqué dans sa demande d'asile, effectuée le 20 février 2000, qu'il était le père de l'enfant Mariama née le 14 novembre 1997 en Guinée Bissau ; qu'il ignorait à cette date sa paternité concernant l'enfant Yaghouba, né le 11 mai 2000 en Guinée, dans un camp de Boké où Mme X avait trouvé refuge après avoir été relâchée par les rebelles qui l'avait enlevée ; qu'en se bornant à considérer que le tribunal de Conakry n'était pas compétent pour rendre un jugement supplétif d'acte de naissance concernant, d'une part, une enfant née en Guinée-Bissau, d'autre part, un enfant ressortissant d'une autre juridiction de Guinée, à savoir le tribunal de Boké, et à relever des discordances sur les dates et lieux de naissance des enfants, pour déduire de ces seuls éléments l'existence d'un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant le refus de délivrance des visas sollicités, la commission de recours a inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours du 28 janvier 2010 et lui a enjoint de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mariama et Yaghouba X dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme X d'une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. et Mme Oumar X.
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N° 11NT00438 2
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