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13/04/2012 | FRANCE | N°11NT01365

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 avril 2012, 11NT01365


Vu le recours, enregistré le 9 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-1911 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 janvier 2009 par laquelle le préfet de Maine-et Loire a refusé l'échange du titre de conduite suisse de M. Mario X contre un permis de conduire français ;

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Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code la route ;

Vu l'arrêté du m...

Vu le recours, enregistré le 9 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 09-1911 du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 janvier 2009 par laquelle le préfet de Maine-et Loire a refusé l'échange du titre de conduite suisse de M. Mario X contre un permis de conduire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la route ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant pas à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement en date du 22 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 janvier 2009 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé l'échange du permis de conduire de M. X contre un permis de conduire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, le jugement attaqué a été notifié au préfet de Maine-et-Loire et non au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; qu'en l'absence d'une notification régulière, le délai d'appel n'a pas couru à l'encontre de l'Etat et M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la requête du ministre serait tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être écartée ;

Considérant qu'en appel, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION produit l'arrêté du 8 octobre 2007, régulièrement publié, par lequel il a donné délégation à M. Y, directeur de la réglementation, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de son service, à l'exception des circulaires aux maires et des correspondances avec les ministres, les parlementaires, et les élus des conseils général et régional ; que M. Y était donc habilité à signer la décision contestée ; que c'est donc à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé, pour incompétence, la décision contestée du 29 janvier 2009 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. (...) Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...)" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : "Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(s) équivalente(s) lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies." ; qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté : "Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. L'échange demeure possible ultérieurement si, (...) pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité italienne, s'est installé en Suisse en 1981 où lui a été délivré en 1989 un permis de conduire suisse en échange de son permis de conduire italien obtenu en 1979 ; que l'intéressé s'est ensuite installé en France en 1995 et a sollicité l'échange de son permis de conduire suisse, le 10 novembre 2008, contre un titre français ; que toutefois M. X ne fait valoir aucun motif légitime au sens des dispositions précitées pour justifier la tardiveté de sa demande ; que le préfet de Maine-et-Loire était donc tenu de refuser l'échange au motif que le délai d'un an, prévu par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999, qui suit l'acquisition de la résidence en France pour demander l'échange des titres, était expiré ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés du défaut de la motivation de la décision contestée et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 29 janvier 2009 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de procéder à l'échange du titre de conduite suisse de M. X contre un permis de conduire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-1911 du 22 février 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Mario X.

Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01365
Date de la décision : 13/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : QUILICHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-04-13;11nt01365 ?
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