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24/05/2012 | FRANCE | N°11NT02611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 mai 2012, 11NT02611


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Siret, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6302 du 23 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 1er novembre 2006, 29 janvier 2009 et 6 juillet 2009 et de la décision 48 SI du 14 octobre 2009 du ministre de l'intéri

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Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2011, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me Siret, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-6302 du 23 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions procédant au retrait de points du capital des points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 1er novembre 2006, 29 janvier 2009 et 6 juillet 2009 et de la décision 48 SI du 14 octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de 12 points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

Considérant que, par lettre référence 48 SI du 14 octobre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré 3 points du permis de conduire de M. X à raison d'une infraction commise le 6 juillet 2009, lui a rappelé les retraits de points résultant d'infractions commises les 1er novembre 2006 et 29 janvier 2009 et a constaté en conséquence la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que M. X interjette appel du jugement du 23 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) " ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ;

Considérant, en premier lieu, que lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

Considérant que la réalité de l'infraction commise le 1er novembre 2006 par M. X ayant été établie par une condamnation pénale devenue définitive, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'infraction commise le 29 janvier 2009 a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police, dressé le jour même, mentionnant, d'une part, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant, et, d'autre part, que cette infraction était susceptible d'entraîner le retrait de points du permis de conduire de l'intéressé ; que l'avis de contravention qui a été remis établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, l'administration a apporté la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation de l'infraction litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, en revanche que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'en conséquence, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que le ministre ne produit aucun document probant établissant la délivrance de cette information avant le paiement de l'amende infligée le 6 juillet 2009 ; que, par suite, le retrait de points afférent à cette infraction est irrégulier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant retrait de points afférent à l'infraction commise le 6 juillet 2009 et, par conséquent, de la décision 48 SI du 14 octobre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, M. X est fondé à solliciter qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer trois points sur son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que son permis de conduire, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision portant retrait de trois points afférent à l'infraction commise le 6 juillet 2009 et la décision 48 SI du 14 octobre 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant la perte de validité du permis de conduire de M. X pour solde de points nul sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit de trois points dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution.

Article 3 : Le jugement n° 09-6302 du tribunal administratif de Nantes en date du 23 août 2011 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane X et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT02611 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02611
Date de la décision : 24/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : SIRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-05-24;11nt02611 ?
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