Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, présentée pour M. Bernard X, demeurant 1, route d'Issé à Nort-sur-Erdre (44390), par Me Launay, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-7125 du 2 avril 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable la demande présentée par la société ESG INRA, dont il est le directeur, tendant à l'annulation de la déclaration de projet d'intérêt général de Réseau ferré de France, en date du 13 novembre 2008, portant réouverture au trafic voyageur de la ligne ferroviaire Nantes Chateaubriand ;
2°) d'annuler la déclaration de projet d'intérêt général du 13 novembre 2008 précitée ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert spécialisé dans le réseau Tram/train et RER afin qu'il évalue la pertinence des deux projets alternatifs en cause dont celui proposé par la société ESG INFRA ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 6 de la loi n° 83-630 du 13 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que, dans le cadre du projet de réouverture au trafic de voyageurs de la ligne ferroviaire Nantes-Châteaubriand, un protocole de partenariat a été signé entre la région des Pays de la Loire, le département de Loire Atlantique, Nantes Métropole, Réseau Ferré de France et la SNCF ; qu'en application des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, une concertation préalable à la réouverture de la ligne a été organisée du 22 mai au 30 juin 2006 selon les modalités définies dans la délibération de la commission permanente de la région du 9 mai 2006 ; que la société ESG INFRA, dont M. X est le directeur, qui avait au cours de la procédure de concertation présenté un projet alternatif à celui reposant sur un matériel Tram/train soumis par la région à la population concernée, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la déclaration de projet d'intérêt général adoptée par Réseau Ferré de France le 13 novembre 2008, portant réouverture au trafic voyageur de la ligne ferroviaire Nantes-Chateaubriand ; que M. X relève appel de l'ordonnance du 2 avril 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme manifestement irrecevable, la demande présentée par la société ESG INFRA ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. " ;
Considérant que la demande de première instance dirigée contre la décision contestée de Réseau Ferré de France du 13 novembre 2008 a été présentée le 10 décembre 2008 par la société ESG INFRA représentée par son directeur M. X, alors que la requête dirigée contre l'ordonnance qui a rejeté cette demande a été formée devant la cour par M. X à titre personnel en sa seule qualité d'usager de la ligne ferroviaire en litige ; que cependant M. X n'était pas partie à l'instance devant le tribunal administratif ; qu'il n'est par suite pas recevable à relever appel en son nom propre de l'ordonnance rendue le 2 avril 2009 ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme que Réseau Ferré de France demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Réseau Ferré de France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X, à Réseau Ferré de France et à la Région des Pays de la Loire.
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N° 09NT01407 2
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