Vu, I, sous le n° 11NT00287, la requête, enregistrée le 28 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE D'ABBARETZ, représentée par son maire, par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; la COMMUNE D'ABBARETZ demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2325 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. François Y, l'arrêté du 12 février 2008 de son maire délivrant à M. Gildas X un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. Y une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 11NT00295, la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Gildas X, demeurant ..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2325 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. François Y, l'arrêté du 12 février 2008 du maire de la commune d'Abbaretz lui délivrant un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de M. Y une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ;
- les observations de Me Eveno, avocat de la COMMUNE D'ABBARETZ ;
- et les observations de Me Dubreil, avocat de M. X ;
Considérant que les requêtes n° 11NT00287, présentée pour la COMMUNE D'ABBARETZ, et n° 11NT00295, présentée pour M. X, sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la COMMUNE D'ABBARETZ et M. X relèvent appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté du 12 février 2008 du maire de la commune délivrant à M. X un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit ... ;
Considérant qu'aux termes de l'article NC 1.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Abbaretz : "Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol suivantes : (...) 2° - Les constructions à usage d'habitation liées à une exploitation agricole existante, à proximité de celle-ci" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est associé et chef d'exploitation à temps plein au sein du Gaec de l'Avenue dont le siège est situé à 400 mètres du terrain d'assiette du projet de construction litigieux ; que l'exploitation agricole de M. X est principalement consacrée à l'activité laitière qui nécessite la présence quotidienne permanente des associés du Gaec, pour la traite, les vêlages et plus généralement pour la surveillance et le soin des bêtes ; que, dans ces conditions, le projet de construction d'une maison d'habitation, destinée à accueillir l'un des associés de cette exploitation agricole, doit être regardé comme lié à l'activité agricole exercée par M. X, au sens des dispositions précitées de l'article NC 1.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, sans que M. Y puisse utilement se prévaloir des indications dépourvues de tout caractère règlementaire de la Charte pour la prise en compte de l'agriculture dans l'aménagement du territoire élaborée en Loire-Atlantique recommandant l'implantation du logement de l'agriculteur à une distance de 150 mètres des bâtiments d'exploitation ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire du 12 février 2008 au motif qu'il méconnaissait les dispositions de cet article ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a apposé sa signature dans le cadre 7 de la demande de permis de construire relatif à l'engagement du demandeur, attestant ainsi satisfaire aux conditions légales d'obtention dudit permis, conformément aux dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : "Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les documents joints à la demande de permis de construire ont permis au service instructeur de déterminer la situation exacte du terrain d'assiette du projet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-7 précité du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur la recevabilité de la demande de première instance, que la COMMUNE D'ABBARETZ et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le permis de construire contesté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y le versement de la somme de 1 000 euros chacun que la COMMUNE D'ABBARETZ et M. X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE D'ABBARETZ et de M. X, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. Y de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. Y versera à la COMMUNE D'ABBARETZ et à M. X une somme de mille euros (1 000 euros) chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ABBARETZ, à M. Gildas X et à M. François Y.
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