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06/07/2012 | FRANCE | N°11NT00962

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2012, 11NT00962


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour la SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE - LABORATOIRES YVES PONROY, dont le siège social est situé au Parc d'activité Sud Loire à Boufféré à Montaigu Cedex (85162), par Me Beucher, avocat au barreau d'Angers ; la SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE - LABORATOIRES YVES PONROY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7088 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'é

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Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour la SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE - LABORATOIRES YVES PONROY, dont le siège social est situé au Parc d'activité Sud Loire à Boufféré à Montaigu Cedex (85162), par Me Beucher, avocat au barreau d'Angers ; la SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE - LABORATOIRES YVES PONROY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7088 du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a refusé de lui accorder l'autorisation de mise sur le marché du complément alimentaire " Mélaforté " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autoriser la commercialisation du produit " Mélaforté " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 ;

Vu le règlement (CE) n° 764/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;

Vu la directive européenne n° 2002-46 du 10 juin 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Meunier, substituant Me Beucher, avocat de la SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE - LABORATOIRES YVES PONROY ;

Considérant que la SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE - LABORATOIRES YVES PONROY relève appel du jugement en date du 2 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2009, par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a refusé de lui accorder l'autorisation de mise sur le marché du complément alimentaire " Mélaforté " ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la directive susvisée du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires : " Les Etats membres veillent à ce que les compléments alimentaires ne puissent être commercialisés que s'ils sont conformes aux règles énoncées dans la présente directive " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette même directive : " 1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 7, les Etats membres ne peuvent interdire ou entraver le commerce des produits visés à l'article 1er qui sont conformes à la présente directive et, le cas échéant, aux actes communautaires arrêtés pour sa mise en oeuvre pour des motifs liés à la composition, aux caractéristiques de fabrication, de présentation ou à l'étiquetage de ces produits. / 2. Sans préjudice du traité CE, et notamment de ses articles 28 et 30, le paragraphe 1 n'affecte pas les dispositions nationales qui sont applicables en l'absence d'actes communautaires arrêtés au titre de la présente directive. " ;

Considérant que la transposition de la directive du 10 juin 2002 a été assurée par le décret susvisé du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : " (...) on entend par : 1° " Compléments alimentaires ", les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses (...) /3° " Substances à but nutritionnel ou physiologique ", les substances chimiquement définies possédant des propriétés nutritionnelles ou physiologiques, à l'exception des nutriments définis au 2° et des substances possédant des propriétés exclusivement pharmacologiques (...) " ; qu'aux termes de son article 6 : " Les substances à but nutritionnel ou physiologique, définies au 3° de l'article 2, pouvant être employées dans la fabrication des compléments alimentaires sont les suivantes : (...) 3° Les substances présentes dans les compléments alimentaires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 16 (....) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 16 de ce même décret : " La première mise sur le marché français d'un complément alimentaire contenant une substance à but nutritionnel ou physiologique, (...) ne figurant pas dans les arrêtés prévus aux articles 6 et 7, mais légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen donne lieu à la procédure suivante : 1° L'importateur ou le fabricant établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire une déclaration à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. (...) 2° Cette déclaration doit être accompagnée : (...) c) Des documents et informations permettant d'attester que la substance à but nutritionnel ou physiologique, (...), ou le produit, sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; (...) 5° Le refus d'autorisation de commercialisation est motivé : a) Soit par l'absence des documents et informations mentionnés au c du 2° du présent article ; b) Soit par des éléments scientifiques, délivrés notamment par l'Agence française de sécurité des aliments, démontrant que le produit présente un risque pour la santé (...) " ;

Considérant que la décision contestée vise notamment le décret du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires, l'arrêté du 9 mai 2006 relatif aux nutriments pouvant être employés dans la fabrication des compléments alimentaires et l'arrêté du 26 mars 2009 portant classement de la mélatonine sur la liste I des substances vénéneuses ; que la dite décision précise les objections à la commercialisation du produit tirées de ce qu'il contient 5 mg de mélatonine et présente, de ce fait, des risques pour la santé ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la dite décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;

Considérant que la société requérante soutient que la décision contestée est privée de base légale par la décision du Conseil d'Etat n° 332376 du 2 mars 2011 qui a annulé l'arrêté du 26 mars 2009 portant classement de la mélatonine sur la liste I des substances vénéneuses ; que toutefois, le ministre invoque dans ses écritures en défense, la lettre du 23 juin 2009 de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) qui précise qu'il n'existe aucune donnée relative à la sécurité d'emploi de cette substance dans le cadre d'une utilisation à long terme et qu'en outre, la mélatonine, à raison de ses nombreuses interactions médicamenteuses, présente des risques élevés chez certaines populations, telles que les insuffisants rénaux, les hépatiques et les personnes ayant recours aux oestrogènes ; que ce motif tiré des considérations de santé publique était de nature à justifier légalement la décision contestée ; que la substitution de motif ainsi opérée n'a pas eu pour effet de priver la société requérante de garanties de procédures liées au motif substitué ;

Considérant que la décision contestée se fonde, ainsi qu'il a été dit, non sur des règles techniques au sens de l'article 2 du règlement susvisé du 9 juillet 2008, c'est-à-dire sur une disposition normative, mais sur une analyse des risques sanitaires ; que, par suite, les dispositions dudit règlement ne peuvent être utilement invoquées par la société requérante ;

Considérant qu'au regard des réserves émises par l'AFSSAPS, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en décidant de refuser de commercialiser le complément alimentaire litigieux ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des impératifs de sécurité publique ;

Considérant que si la société requérante excipe de la non-conformité des dispositions du décret du 20 mars 2006 et de l'arrêté du 9 mai 2006 fixant la définition des compléments alimentaires à la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002, le champ d'application de cette directive ne concerne que des vitamines et des minéraux dont la liste est arrêtée aux annexes I et II et ne s'applique pas aux compléments alimentaires contenant d'autres substances ; que, par suite, et tout état de cause, la demande de la société requérante tendant à la saisine de la Cour de justice des communautés européennes aux fins d'apprécier la conformité de ces dispositions réglementaires internes à la dite directive ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE - LABORATOIRES YVES PONROY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la dite société tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autoriser la commercialisation du produit " Mélaforté " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE - LABORATOIRES YVES PONROY de la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE - LABORATOIRES YVES PONROY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE - LABORATOIRES YVES PONROY et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT00962
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : BEUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-06;11nt00962 ?
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