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06/07/2012 | FRANCE | N°12NT00565

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 juillet 2012, 12NT00565


Vu l'ordonnance du 16 février 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la contestation de la SARL Louis Guillon ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2011, sous le numéro NT 12-565, présentée pour la SARL LOUIS GUILLON, dont le siège est situé au ZI de l'Etang de Rondeau à Herbault (41190), représenté par son représentant légal, par Me Patris, avocat au barreau de Blois ;

La SARL LOU

IS GUILLON demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement du 8 juillet 2...

Vu l'ordonnance du 16 février 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la contestation de la SARL Louis Guillon ;

Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2011, sous le numéro NT 12-565, présentée pour la SARL LOUIS GUILLON, dont le siège est situé au ZI de l'Etang de Rondeau à Herbault (41190), représenté par son représentant légal, par Me Patris, avocat au barreau de Blois ;

La SARL LOUIS GUILLON demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Molineuf, a lui verser la somme 187 118 euros au titre du solde du marché conclu en vue de la réalisation d'une unité de traitement des eaux usées par jardins filtrants, la somme de 56 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée du chantier et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-6 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 :

- le rapport de M. Villain, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- et les observations de Me Legrand, substituant Me Dérec, avocat de la commune de Molineuf ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au Tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;

Considérant que, par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Molineuf, à verser à la SARL LOUIS GUILLON la somme 187 118 euros au titre du solde du marché conclu en vue de la réalisation d'une unité de traitement des eaux usées par jardins filtrants, la somme de 56 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'allongement de la durée du chantier et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier son refus d'exécuter le jugement du tribunal administratif d'Orléans, la commune de Molineuf fait valoir que la société Site et Concept, qui a la qualité de maître d'oeuvre dans le marché litigieux et a été condamnée par ledit jugement à la garantir à hauteur de 179 365,10 euros, a introduit une demande de sursis à exécution de ce jugement devant la cour à laquelle elle entend s'associer ; que, toutefois, l'introduction de cette requête ne saurait avoir pour effet de suspendre l'exécution du jugement de première instance ; qu'au surplus, par arrêt de ce jour, la cour a rejeté cette demande de sursis à exécution ;

Considérant qu'à la date du présent arrêt, la commune de Molineuf ne s'est acquittée que de la somme de 64 752,90 euros au profit de la SARL LOUIS GUILLON ; que, par suite, il y a donc lieu d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys, venant aux droits de la commune de Molineuf, de prendre toute mesure propre à assurer la complète exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2011 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL LOUIS GUILLON, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys et de la société Site et Concept le versement de la somme que réclame la SARL LOUIS GUILLON au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, complètement exécuté le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2011 et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La communauté d'agglomération de Blois Agglopolys communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif d'Orléans du 8 juillet 2011.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LOUIS GUILLON et les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LOUIS GUILLON et à la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys.

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N° 12NT00565 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00565
Date de la décision : 06/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : PATRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-07-06;12nt00565 ?
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