Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bernard, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-2825 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Mée à exploiter un élevage de porcs aux lieux-dits " Le Mée " et " La Thibougerie " à Argentré du Plessis ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bernard, avocat de M. et Mme X ;
Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2007 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé le GAEC du Mée à exploiter un élevage de porc aux lieudits " Le Mée " et " La Thibougerie " à Argentré-du-Plessis ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du
21 septembre 1977 susvisé alors en vigueur : "Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée (...) " ; que l'article 3 de ce décret dispose que : " A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact (...) Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement ; a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement (...) b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publique (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation comportait une étude d'impact, jointe au dossier d'enquête publique, qui analyse de manière suffisamment précise les effets de l'exploitation sur l'environnement et les mesures destinées à en supprimer ou à en réduire les effets et mentionne l'existence de l'habitation des requérants à 40 mètres de l'élevage ; que la circonstance qu'elle ne fait pas état de l'existence d'une pièce d'eau présente sur leur terrain n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; que l'absence de visa de cette étude par l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi les dispositions précitées du décret du 21 septembre 1977 n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 7 février 2005 susvisé " 1. Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés ; - à au moins 100 mètres des habitations des tiers (...) - à au moins 35 mètres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures maraîchères, des rivages, des berges des cours d'eau (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " Les dispositions de l'article 4 ne s'appliquent, dans le cas des extensions des élevages en fonctionnement régulier, qu'aux nouveaux bâtiments d'élevage ou à leurs annexes nouvelles (...) " ;
Considérant que le GAEC du Mée a déposé le 2 novembre 2004 auprès du préfet d'Ille-et-Vilaine une demande d'autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement afin de regrouper en une seule exploitation la porcherie de 92 animaux reproducteurs exploitée au lieudit " Le Mée " fonctionnant jusqu'alors sous le régime de la déclaration, et l'élevage comportant 400 porcs à l'engraissement et 200 porcelets en post-sevrage situé au lieudit " La Thibougerie " exploité également depuis 1991 sous le régime de la déclaration ; que par l'arrêté du 21 juin 2007 le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré l'autorisation sollicitée ; que cet arrêté doit, par suite, être regardé comme autorisant l'extension d'un élevage en fonctionnement régulier sans création de nouveaux bâtiments d'élevage ; que, dès lors, M. et Mme X, qui ont acquis en 2004 la maison de l'ancien exploitant de La Thibougerie, ne peuvent utilement se prévaloir de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 dudit arrêté, les bâtiments d'élevage et de " post sevrage " seraient situés à environ 40 mètres de leur habitation et que leur propriété comprendrait par ailleurs une pièce d'eau située à 7 mètres de l'exploitation litigieuse ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le fonctionnement de l'élevage litigieux ne respecterait pas les prescriptions de l'arrêté contesté dont il n'est pas établi qu'elles seraient insuffisantes alors même que M et Mme X se plaignent de nuisances olfactives et de la surabondance de mouches sur leur propriété, ni celles de l'article 7, relatif à l'étanchéité des bâtiments et ouvrages de stockage des effluents, de l'arrêté ministériel du 7 février 2005, qui est relative aux conditions d'exécution de la décision litigieuse est par elle-même sans influence sur sa légalité ;
Considérant, enfin qu'il résulte de l'instruction que les effluents issus des deux sites d'exploitation du GAEC Le Mée génèrent des apports d'azote de 133 kilogrammes à l'hectare pour les terres appartenant en propre à l'exploitant et de 117 kilogrammes à l'hectare pour les terres mises à disposition pour l'épandage, inférieurs au seuil de 170 kilogrammes à l'hectare prescrit par l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2005 visant à assurer la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du GAEC du Mée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 1500 euros au titre des frais de même nature que le GAEC du Mée a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront au GAEC du Mée une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et au groupement agricole d'exploitation en commun du Mée.
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N° 11NT00776