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28/09/2012 | FRANCE | N°11NT01025

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 septembre 2012, 11NT01025


Vu le recours, enregistré le 6 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-0737 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de La Cour Marigny et autres, la délibération du 19 octobre 2007 du conseil municipal de La Cour Marigny (Loiret) et l'arrêté du 21 décembre 2007 du préfet du Loiret

approuvant la création de la carte communale ;

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Vu le recours, enregistré le 6 avril 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-0737 du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de La Cour Marigny et autres, la délibération du 19 octobre 2007 du conseil municipal de La Cour Marigny (Loiret) et l'arrêté du 21 décembre 2007 du préfet du Loiret approuvant la création de la carte communale ;

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Vu les autres pièces du dossier

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- et les observations de Me Viannay, avocat de l'Association de défense de l'environnement de la Cour Marigny, de Mme Defransure et de M. et Mme X ;

Considérant que le conseil municipal de La Cour Marigny (Loiret), par délibération du 19 octobre 2007, et le préfet du Loiret, par arrêté du 21 décembre 2007, ont approuvé la carte communale de la Cour Marigny ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour d'annuler le jugement du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé ces décisions à la demande de l'Association de défense de l'environnement de la Cour Marigny et autres ;

Sur l'exception de non-lieu :

Considérant que l'approbation d'une nouvelle carte communale par délibération du 16 décembre 2011 du conseil municipal de La Cour Marigny et arrêté du préfet du Loiret du 31 janvier 2012, qui a eu pour effet d'abroger les décisions contestées, n'est pas de nature à priver d'objet la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la délibération du 19 octobre 2007 et de l'arrêté du 21 décembre 2007 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : " Les schémas directeurs, les plans d'occupation des sols ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des carrières prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics ou approuvés qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du centre régional de la propriété forestière. (...) " ; que l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer, le cas échéant dans le cadre de groupements intercommunaux, une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 " ; qu'en application de l'article L. 124-2 du même code, les cartes communales délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises ; qu'en vertu de l'article R. 124-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que si les cartes communales sont des documents d'urbanisme, elles ne tiennent pas lieu, au sens de l'article L. 112-3 précité du code rural et de la pêche maritime, de plan local d'urbanisme ; que par suite, en s'abstenant de consulter la chambre d'agriculture préalablement à l'approbation de la délibération contestée, alors même que la carte communale de La Cour Marigny emporte une réduction des espaces agricoles, la commune n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour ce motif la délibération et l'arrêté contestés ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association de défense de l'environnement de la Cour Marigny et M. et Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'urbanisme : " La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques " ; que l'article R. 124-2 dudit code dispose que : " Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; (...) 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation décrit précisément les données géomorphologiques du site et les formations hydrologiques présentes, qu'elles soient de surface ou souterraines ; qu'il comporte des développements détaillés sur la qualité de l'eau et les incidences du projet sur la diversité des milieux ; qu'il comprend également, à partir des dernières données disponibles, les éléments démographiques permettant de justifier le développement de l'urbanisation et son organisation ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne ferait pas référence au schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau Loire-Bretagne et au schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la nappe de Beauce, le rapport de présentation n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 124-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : "Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur la délibération contestée, que la convocation à la séance du conseil municipal du 19 octobre 2007 a été déposée au domicile de chaque conseiller municipal le 15 octobre 2007 par un agent communal ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 2121-11 précité n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme : " (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l' air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains (...). " et qu'aux termes de l'article L. 124-2 de ce même code: " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de La Cour Marigny, qui comptait 339 habitants lors de l'élaboration de la carte contestée, envisage d'en atteindre 500 dans les prochaines années; qu'à cet effet est prévue la construction d'environ 60 logements autour du noyau villageois existant, desservi par l'assainissement collectif, et en continuité de trois hameaux, notamment celui des " Petites Buissonnettes " ; que, toutefois, les zones urbaines ne couvriront que 3,5 % du territoire communal, l'essentiel de ce dernier étant dévolu à la zone naturelle N, qui regroupe les espaces agricoles et les zones naturelles et humides ; que les intimés n'établissent pas que l'installation d'un système d'assainissement individuel hors du bourg serait susceptible de porter atteinte à l'environnement; que, dès lors, les auteurs de la carte communale n'ont pas méconnu l'équilibre entre le renouvellement urbain et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et aux zones naturelles et n'ont pas porté atteinte aux principes définis par les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et par l'article L.110 du même code relatif notamment à l'utilisation économique de l'espace et à la protection des sites et des paysages ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'un des objectifs de la carte communale litigieuse est de répartir le développement de l'urbanisation entre le bourg et les hameaux existants ; qu'ainsi, l'ouverture à l'urbanisation du lieudit " Les Petites Buissonnettes " afin d'y réaliser entre des propriétés bâties un lotissement communal limité à dix lots, sous réserve d'insertion paysagère, n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la commune, dans un souci de bonne gestion des finances communales, ait acquis par échange de terrain avec un propriétaire privé les parcelles nécessaires à la réalisation de ce lotissement n'est pas de nature à caractériser un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la délibération du 19 octobre 2007 du conseil municipal de La Cour Marigny et l'arrêté du 21 décembre 2007 du préfet du Loiret ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Association de défense de l'environnement de la Cour Marigny et à M. et Mme X de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Association de défense de l'environnement de la Cour Marigny et de M. et Mme X une somme globale de 1 500 euros au titre des frais de même nature que la commune de La Cour Marigny a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er février 2011 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'Association de défense de l'environnement de la Cour Marigny, Mme Defransure et M. et Mme X devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de l'Association de défense de l'environnement de la Cour Marigny et de M. et Mme X devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : L'Association de défense de l'environnement de la Cour Marigny et M. et Mme X verseront à la commune de La Cour Marigny une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EGALITE DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT, à l'Association de défense de l'environnement de la Cour Marigny, à M. et Mme X et à la commune de La Cour Marigny.

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N° 11NT01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01025
Date de la décision : 28/09/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Modalités d'application des règles générales d'urbanisme (art. L. 111-1-3 du code de l'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : VIANNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-09-28;11nt01025 ?
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