Vu le recours, enregistré le 7 juin 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-5088 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Dragica Y épouse X, sa décision du 28 décembre 2007 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux formée par celle-ci ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Dragica Y épouse X, la décision du 28 décembre 2007 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressée, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Sur la légalité des décisions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
Considérant qu'il est constant que Mme X, réfugiée yougoslave, entrée en France en 2003, n'a occupé que des emplois de courte durée et qu'à la date des décisions litigieuses, elle ne disposait pas d'autres ressources que celles qu'elle tirait du revenu minimum d'insertion et d'une allocation de logement ; que le ministre, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, et eu égard à la nature particulière d'une mesure d'ajournement, n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation, ni erreur de droit, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée au motif qu'elle ne disposait pas de ressources suffisamment stables lui permettant d'assurer son autonomie financière, alors même qu'elle était titulaire, à la date des décisions litigieuses, d'un contrat d'insertion santé conclu avec les services de l'Anpe et qu'elle serait bien intégrée dans la société française ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir de la circulaire n° 2000-254 du 12 mai 2000 qui ne présente pas de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 décembre 2007 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de l'intéressée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme Dragica Y, épouse X.
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N° 11NT014312
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