Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DU POITOU ET DES CHARENTES, venant aux droits de la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes, dont le siège social est 26, rue des Grands Champs à Niort (79000), par Me Parvy, avocat au barreau de Poitiers ; le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) DU POITOU ET DES CHARENTES demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 06-158 du 16 mars 2011 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation qu'il avait présentée au titre des frais médicaux et pharmaceutiques afférant à l'aggravation, à partir de l'année 2001, de l'état de santé de M. A, victime d'un accident sur la voie publique le 24 février 1996 ;
2°) de condamner solidairement la communauté urbaine Brest Métropole Océane et son assureur la SA GAN Assurances à lui verser la somme de 6 336,15 euros en remboursement des frais susvisés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2012 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que, le 24 février 1996, M. A a été victime à Brest d'une chute provoquée par un trou dans la chaussée et s'est fracturé la tête radiale du coude gauche ; que la communauté urbaine de Brest, aux droits de laquelle vient la communauté urbaine Brest Métropole Océane, et son assureur, la SA Gan Assurances, ont accepté le 27 juin 1997 d'indemniser l'intéressé à hauteur de 25 385,20 euros ; qu'en raison de l'apparition de douleurs au niveau du coude gauche au cours de l'année 2001, M. A a subi deux nouvelles interventions chirurgicales, les 30 janvier 2002 et 24 février 2003 ; qu'à sa demande, un expert a été désigné par une ordonnance du 27 septembre 2004 du président du tribunal administratif de Rennes ; que, dans son rapport déposé le 28 novembre 2004, le docteur Y, expert, a estimé que les douleurs en cause résultaient du traumatisme subi lors de l'accident survenu en 1996 et que l'état de santé de l'intéressé était consolidé depuis le 10 janvier 2004 ; que le 16 janvier 2006, M. A a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Brest à l'indemniser des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé constatée en 2001 ; que, par un jugement du 16 mars 2011, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement la communauté urbaine Brest Métropole Océane et la SA Gan Assurances à lui verser la somme de 10 000 euros sous déduction de la somme versée à titre de provision amiable par la SA Gan Assurances le 23 décembre 2002 ; qu'il a également condamné la communauté urbaine à verser à la caisse d'assurances vieillesse des artisans du Poitou et des Charentes la somme de 5 289,10 euros ainsi que les sommes de 4 548,77 euros et de 980 euros au RSI DU POITOU ET DES CHARENTES au titre respectivement des indemnités journalières et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que ce dernier organisme fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des mêmes parties au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'il soutient avoir engagés pour M. A à concurrence de la somme de 6 336,15 euros ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour solliciter le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'il soutenait avoir engagés pour M. A à raison de l'accident litigieux, le RSI DU POITOU ET DES CHARENTES s'est borné devant le tribunal administratif de Rennes à produire un document intitulé "détail des prestations en nature et en espèces" daté du 5 septembre 2006 et faisant seulement apparaître au titre des frais médicaux et pharmaceutiques un montant global de 6 336,15 euros "pour la période du 24 février 1996 au 10 novembre 2003" ; que, devant la cour, cet organisme produit, outre un certificat daté du 5 mai 2011 du docteur Z, médecin conseil, attestant que l'ensemble des soins dispensés à
M. Gilles A du 17 janvier 2001 au 15 juillet 2004 était en rapport direct d'imputabilité avec l'accident dont il a été victime en 1996, des tableaux détaillés des remboursements effectués mentionnant la date des soins en cause ; que ces pièces permettent de déterminer que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés au titre de l'aggravation de l'état de santé de
M. A et directement imputables à son accident initial sont justifiés à hauteur de 6 117,25 euros seulement ; que la circonstance que certaines de ces dépenses ont été engagées après la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient prises en compte dès lors qu'elles concernent des soins en lien avec l'incapacité permanente partielle affectant l'intéressé et fixée à 3 % par les premiers juges ; qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement la communauté urbaine Brest Métropole Océane et la société Gan Assurances SA à verser la somme précitée de 6 117,25 euros au RSI DU POITOU ET DES CHARENTES ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le RSI DU POITOU ET DES CHARENTES est fondé dans la mesure indiquée ci-dessus à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qui lui avait accordé la somme de
4 548,77 euros en remboursement des indemnités journalières versées à M. A, a rejeté ses autres conclusions tendant au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques engagés à raison de l'aggravation après 2001 de l'état de santé de ce dernier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du RSI DU POITOU ET DES CHARENTES le versement à la communauté urbaine Brest Métropole Océane et à la SA Gan Assurances de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que la communauté urbaine Brest Métropole Océane a été condamnée à verser au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DU POITOU ET DES CHARENTES par le jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2011 est portée à 10 666,02 euros représentant, d'une part, les indemnités journalières déjà accordées dont le montant s'élève à 4 548,77 euros et, d'autre part, les frais médicaux et pharmaceutiques exposés pour M. A à concurrence de la somme de 6 117,25 euros.
Article 2 : Le jugement n° 06-158 du tribunal administratif de Rennes du 16 mars 2011 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DU POITOU ET DES CHARENTES est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine Brest Métropole Océane et de la société Gan Assurances SA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DU POITOU ET DES CHARENTES, à M. Gilles A, à la SAS HD Assurances AES EMS Mutuelle, à la RAM du Poitou Charentes, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, à la caisse assurances vieillesse des artisans du Poitou et des Charentes, à la SA Gan Assurances, à la communauté urbaine Brest Métropole Océane et au ministre de la défense.
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N° 11NT01401