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12/10/2012 | FRANCE | N°11NT01116

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 12 octobre 2012, 11NT01116


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Amin X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7211 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des

naturalisations de lui accorder sa naturalisation dans un délai d'un mois à partir d...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour M. Amin X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-7211 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder sa naturalisation dans un délai d'un mois à partir de l'arrêt à intervenir sous une astreinte qu'il appartiendra à la Cour de fixer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2012 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

Considérant que M. X, ressortissant égyptien, interjette appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : "Toute décision (...) ajournant (...) une demande de naturalisation (...) doit être motivée selon les modalités prévues à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; que par la décision contestée, le ministre a déclaré irrecevable la demande de naturalisation du requérant en application de l'article 21-17 du code civil, au motif qu'il ne justifiait pas à la date de signature de sa demande d'acquisition de la nationalité française de cinq ans de résidence continue et régulière en France ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : "Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande" ; qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence posée par les dispositions précitées de l'article 21-17 du code civil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 9 septembre 1999, n'a effectué une première demande de titre de séjour, satisfaite par l'administration, que le 25 octobre 2004 ; que, par suite, la période de résidence habituelle de cinq ans, exigée à l'article 21-17 du code civil, n'a commencé à courir qu'à compter de cette dernière date ; que la durée de cinq ans n'était donc pas écoulée le 9 février 2009, date à laquelle il a déposé sa demande de naturalisation ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition prévue par les dispositions précitées ; que, dès lors, le ministre a pu légalement constater pour ce motif l'irrecevabilité de sa demande ; que M. X ne peut utilement faire valoir qu'il réside en France depuis douze ans, a bénéficié de titres de séjour et que son épouse est française ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amin X et au ministre de l'interieur.

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N° 11NT01116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01116
Date de la décision : 12/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : ESMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-12;11nt01116 ?
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