Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour la SNC Baobab Jardirêve Lèves, dont le siège est situé 4, rue de l'Ormeteau à Lèves (28300), représentée par son gérant, par Me Quatravaux, avocat au barreau de Dieppe ; la SNC Baobab Jardirêve Lèves demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 09-2689 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a mise en demeure de déposer, d'une part, une demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement de vente d'animaux d'espèces non domestiques et, d'autre part, de déposer une demande de certificat de capacité pour au moins un employé de cette animalerie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mai 2009 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant que la SNC Baobab Jardirêve Lèves exploite un établissement de vente d'animaux non domestiques dénommé " Baobab jardinerie créative " situé sur le territoire de la commune de Lèves ; que, par un arrêté du 11 mai 2009, le préfet d'Eure-et-Loir a mis en demeure le responsable de cet établissement, d'une part, à son article 1er, de présenter à la direction départementale des services vétérinaires un récépissé de dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'ouverture d'établissement et, d'autre part, à son article 2, de présenter à ces mêmes services un récépissé de dépôt d'un dossier de demande de certificat de capacité pour au moins l'un des employés de cet établissement ; que la SNC Baobab Jardirêve Lèves interjette appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mise en demeure ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article L. 413-2 du code de l'environnement : " I. - Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la mise en demeure contestée, aucun des salariés de l'établissement " Baobab jardinerie créative " n'était titulaire du certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 précité ni ne justifiait du dépôt d'une demande en ce sens ; que la circonstance que Mlle X, employée de l'animalerie, justifie d'un récépissé de dépôt d'un dossier de demande de certificat de capacité en date du 21 juillet 2005, n'est pas de nature à entacher la mise en demeure litigieuse d'illégalité, dès lors que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet en application de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par ailleurs, le fait que, postérieurement à la mise en demeure litigieuse, Mlle X a obtenu, le 8 décembre 2009, un certificat de capacité reste sans incidence sur la légalité de cette décision ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 413-3 du code de l'environnement : " Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat (...) " ; que l'article L. 413-5 de ce code dispose que : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative. " ; qu'en vertu de l'article R. 413-8 de ce même code : " L'ouverture des établissements d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques, ainsi que des établissements fixes ou mobiles destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, fait l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions définies par la présente sous-section (... ) " ; qu'aux termes de l'article R. 413-13 dudit code : " Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 413-10 à R. 413-12 doit en outre comprendre : / 1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ; / 2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ; / 3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ; / 4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement. " ; que l'article R. 413-21 du même code énonce qu'" à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de la demande d'autorisation prévue aux articles R. 413-11 et R. 413-13, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée. " ; qu'aux termes de l'article R. 413-22 de ce code : " Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 413-45 de ce code : " Lorsqu'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre est exploité sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration prévues aux articles R. 413-8, R. 413-28 et R. 413-40, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration (...) " ;
4. Considérant que l'établissement " Baobab jardinerie créative ", qui a déposé, le 1er décembre 1998, une demande d'autorisation d'ouverture d'une animalerie d'espèces non domestiques en vertu de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, a bénéficié d'une autorisation d'ouverture tacite conformément aux dispositions de l'article R. 413-21 de ce code ; qu'un contrôle de l'inspection des services vétérinaires départementaux, le 1er avril 2009, a permis de constater que la liste des espèces détenues par cet établissement ne correspondait plus à la liste accompagnant la demande initiale d'ouverture ; qu'en conséquence, le préfet d'Eure-et-Loir a enjoint au responsable de cet établissement de déposer une nouvelle demande d'autorisation ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'ouverture présentée en décembre 1998 était sollicitée pour la vente de poissons exotiques et de poissons d'eaux froides, rongeurs, oiseaux exotiques et de petits mammifères ; qu'à la date du contrôle des services vétérinaires, l'établissement " Baobab jardinerie créative " détenait également plusieurs espèces de reptiles et d'amphibiens ; qu'en vertu de l'article R. 413-13 du code de l'environnement, la liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, le plan de leur répartition dans l'établissement et une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues sont joints à la demande d'ouverture, l'autorisation étant, par suite, accordée au vu de ces éléments ; qu'il suit de là que les modifications apportées par l'établissement " Baobab jardinerie créative " à la liste des espèces détenues et commercialisées constituaient un changement notable du dossier de demande d'autorisation et devaient, en conséquence, faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation soumise aux mêmes formalités que la demande initiale au regard de l'article R. 413-22 du code de l'environnement ; que, dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en prenant l'acte attaqué ;
6. Considérant, d'autre part, que la circonstance que la liste des espèces détenues aurait été jointe au dossier de demande d'un certificat de capacité déposé en juillet 2005 par l'un des employés de l'établissement " Baobab jardinerie créative " est sans incidence sur la légalité de l'article 1er de la mise en demeure litigieuse, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, les modifications apportées aux conditions de fonctionnement de cet établissement nécessitaient une nouvelle demande d'autorisation ; que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 413-38 du code de l'environnement qui sont relatives aux établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Baobab Jardirêve Lèves n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Baobab Jardirêve Lèves est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Baobab Jardirêve Lèves et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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N° 11NT00345