Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour M. Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Delori, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1353 du 22 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-Georges-du-Bois à lui verser la somme provisoire de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 4 octobre 2006 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Georges-du-Bois à lui verser la somme provisoire de 4 000 euros ;
3°) d'ordonner avant-dire droit une expertise afin de déterminer l'étendue de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- les observations de Me Meunier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- et les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de Saint-Georges-du-Bois ;
1. Considérant que, par une délibération du 29 septembre 2006 le conseil municipal de Saint-Georges-du-Bois a décidé de la réalisation de travaux de réfection du clocher de l'église sur la base du devis présenté par M. X, artisan tailleur de pierre ; que le 4 octobre 2006 vers 8 heures l'intéressé, alors qu'il se trouvait au niveau du plafond situé au dessus du choeur de l'église, a fait une chute de plus de 8 mètres et a été gravement blessé ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire après avoir présenté une réclamation préalable à la commune de Saint-Georges-du-Bois qui l'a rejetée le 23 janvier 2008, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 135 271,55 euros à titre de provision en remboursement de ses débours ainsi que la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; qu'elle a également demandé la mise en cause de M. X sur le fondement de l'article L. 455-2 du code de la sécurité sociale ; que ce dernier a demandé au tribunal de mettre à la charge de la commune une somme l'indemnisant intégralement des conséquences de cet accident, d'ordonner avant-dire-droit une expertise aux fins de déterminer ses préjudices, et de condamner la commune à lui verser une somme provisoire de 4 000 euros ; que, par un jugement du 22 avril 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de la CPAM de Maine-et-Loire et de M. X ; que ce dernier fait appel de ce jugement ; que par un mémoire enregistré le 28 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie conclut par la voie de l'appel incident à la condamnation de la commune de Saint-Georges-du-Bois à lui verser à titre principal la somme de 324 977,15 euros en remboursement de ses débours ;
2. Considérant que M. X a fait une chute alors qu'il s'était engagé sur le plafond situé au dessus du choeur de l'église, lequel était constitué de plaques de placoplâtre et de laine de verre ; que cet espace se trouvait à proximité immédiate du clocher dans lequel l'intéressé ainsi que plusieurs autres ouvriers devaient intervenir ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des procès-verbaux de gendarmerie que si des madriers avaient été disposés en guise de garde-corps, l'endroit n'était pas totalement inaccessible, ni totalement sécurisé ; que, dans ces conditions, et alors même que les ouvriers qui accédaient au clocher depuis plusieurs jours connaissaient les lieux et ne pouvaient ignorer le caractère dangereux du plancher en cause, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que les premiers juges ont estimé que la commune de Saint-Georges- du-Bois avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité .
3. Considérant, toutefois, qu'il est constant que c'est dans le clocher de l'église, édifice datant du XII, XIII ème siècle, que M. X, qui avait l'habitude de travailler sur ce type de chantier, intervenait depuis plusieurs jours lorsqu'il a été accidenté ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus le plafond qu'il a traversé au moment de sa chute avait été en grande partie sécurisé par des garde-corps ; que l'intéressé n'avait pas à y accéder pour accomplir les tâches qui lui avaient été confiées ; qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal de synthèse dressé le 12 mai 2007 par la gendarmerie dans le cadre de la procédure d'enquête préliminaire qu'une carabine à plombs appartenant à M. X a été retrouvée à proximité de l'endroit de sa chute ; que cet objet n'avait pas sa place sur les lieux des travaux et que les parties s'accordent à penser que l'intéressé, qui soutient ne pas se souvenir de la raison de sa présence, avait pour intention de tuer les pigeons se trouvant dans le clocher ; qu'en empruntant un passage inhabituel dans un but mal déterminé mais étranger à sa mission et alors qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer l'existence d'un faux-plafond, M. X a commis une imprudence grave de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Georges-du-Bois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à la commune de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Georges-du-Bois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel X, à la commune de Saint-Georges-du-Bois et à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
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N° 11NT01548