Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. Louis Y et Mme Marie-Anne X, demeurant respectivement ... et ..., par Me Lespagnol, avocat au barreau de Saint-Brieuc ;
M. Y et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-139 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par Mme X, en sa qualité de représentant légal de son fils Louis Y alors mineur, tendant à la condamnation de la commune de Lannion à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices subis par celui-ci du fait de l'accident dont il a été victime le 29 mars 2005 dans l'enceinte du skate park de cette commune ;
2°) de condamner la commune de Lannion à lui verser la somme de 13 000 euros assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lannion les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :
- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Dantec substituant Me Collet, avocat de la commune de Lannion et de la société SMACL ;
1. Considérant que M. Louis Y et Mme Marie-Anne X relèvent appel du jugement du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par Mme X, en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Louis Y, tendant à la condamnation de la commune de Lannion à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation des préjudices subis par celui-ci du fait de l'accident dont il a été victime le 29 mars 2005 dans l'enceinte du skate park de cette commune ;
Sur la responsabilité de la commune de Lannion :
2. Considérant que, le 29 mars 2005, Louis Y, alors âgé de 16 ans, qui s'était rendu à l'heure du déjeuner au skate park de la commune de Lannion avec des amis, a été sérieusement blessé au bras par la chute de la 4ème plaque des panneaux en fibrociment constituant le mur de clôture de cet ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction, et principalement des déclarations faites peu de temps après l'accident litigieux par l'intéressé à la police et consignées sur le registre de main courante, que ce dernier, a " escaladé la clôture pour récupérer son sac qui avait été lancé de l'autre côté du skate park par-dessus les clôtures de fibrociment " ; que ces éléments de fait ne sauraient, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être sérieusement remis en cause par l'attestation établie le 17 mai suivant par un des trois autres lycéens présents lors de l'accident ni par la version des faits fournie par la mère de la victime plusieurs mois après cet accident ; qu'il résulte des circonstances de fait ainsi rappelées et ainsi que l'ont, à juste titre, estimé les premiers juges que le jeune Louis Y n'a pas fait un usage normal de l'ouvrage public communal et a provoqué, par sa propre imprudence, l'accident dont il a été victime ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la faute de la victime était de nature à exonérer entièrement la commune de Lannion de toute responsabilité ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mme X dont le fils est désormais majeur, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande indemnitaire dont il était saisi ;
Sur les conclusions présentées par la CPAM de Paris :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la CPAM de Paris tendant au remboursement des prestations exposées en faveur de M. Louis Y ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme X et M. Y ainsi que par la CPAM de Paris ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Lannion de la somme totale de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y et de Mme X ainsi que les conclusions présentées par la CPAM de Paris sont rejetées.
Article 2 : Mme X et M. Louis Y verseront la somme totale de 1 000 euros à la commune de Lannion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Anne X et à M. Louis Y, à la commune de Lannion, à la société SMACL et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
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N° 11NT01612 2
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