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31/10/2012 | FRANCE | N°11NT02061

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 octobre 2012, 11NT02061


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. Philippe et Mme Nicole X, demeurant ..., par la SCP Berger-Tardivon, avocat au barreau d'Orléans ; Mme et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3025 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret rejetant leur réclamation présentée dans le cadre des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier liées à la réalisation de

l'autoroute A 19 sur le territoire de la commune d'Aschères-le-Marché et de...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. Philippe et Mme Nicole X, demeurant ..., par la SCP Berger-Tardivon, avocat au barreau d'Orléans ; Mme et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3025 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret rejetant leur réclamation présentée dans le cadre des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier liées à la réalisation de l'autoroute A 19 sur le territoire de la commune d'Aschères-le-Marché et de communes voisines ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lucien-Baugas, substituant Me Benjamin, avocat du département du Loiret ;

1. Considérant que dans le cadre de la création de l'autoroute A 19 des opérations d'aménagement foncier ont été menées, notamment, sur le territoire de la commune d'Aschères-le-Marché dans le Loiret ; que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2010 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté leur réclamation tendant à ce que leur soit réattribuée une parcelle d'apport de 16 hectares (parcelle ZI 21 du compte 106) située devant et sur le côté de leur ferme ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant que la décision du 3 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret rejetant la demande de réattribution de la parcelle en cause comporte les considérations de fait relatives en particulier à l'équilibre des comptes de propriété, au regroupement parcellaire et est ainsi, à supposer que les consorts X aient entendu soulever ce moyen de forme, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Sur la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ; qu'aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 de ce code : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles." ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) " ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 123-26 du même code, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables aux opérations d'aménagement foncier liées à la réalisation de grands ouvrages publics, visées à l'article L. 123-24 du même code ;

4. Considérant que la parcelle d'apport en litige de 16 hectares, séparée des bâtiments d'exploitation par une voie de circulation, ne saurait être regardée comme une dépendance indispensable et immédiate des bâtiments au sens des dispositions ci-dessus mentionnées de l'article L. 123-2 du code rural et de la pêche maritime, imposant sa réattribution ; que les différents arguments invoqués par les requérants, tirés de la localisation de la parcelle et de la dévalorisation des bâtiments de ferme qui résulterait selon eux de la privation de ces terres ne sauraient davantage lui conférer le caractère de terrain à utilisation spéciale qui imposerait sa réattribution en application de l'article L. 123-3 du même code ;

5. Considérant que les dispositions précitées des articles L. 123-1 et L. 123-4 du code rural, qui s'appliquent compte par compte, ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, à distance du centre d'exploitation au plus égale à celle préexistant ; qu'il ressort des pièces du dossier que les comptes de propriété nos 104 et 106 de M. et Mme X comportaient respectivement sept et six parcelles et ont donné lieu à l'attribution, pour le premier compte, de deux parcelles constitutives de deux îlots contigus, encadrant leur bâtiment d'exploitation, et pour le second compte, de deux parcelles constitutives d'un seul îlot, au surplus contigu aux deux îlots mentionnés ci-dessus ; que les requérants ont ainsi bénéficié pour chacun de leurs comptes de propriété d'un important regroupement qui s'est accompagné en outre pour le premier compte d'une diminution sensible de la distance moyenne pondérée du centre d'exploitation ; que le léger allongement constaté pour le second compte n'est pas de nature à entacher la décision litigieuse d'illégalité dès lors que ce compte a bénéficié d'un bon regroupement parcellaire ;

6. Considérant, en dernier lieu, que les comptes de propriétés en cause sont équilibrés à +1,2% en surface et -0,26 % en points pour le compte n°104 et à -0,56% en surface et -0,05% en points pour le compte n°106 ; qu'ainsi la règle d'équivalence entre les apports et les attributions a été respectée, sans que M. et Mme X puissent utilement soutenir que la non réattribution de la parcelle en litige conduirait à une moins-value du corps de ferme qui leur appartient, dont la réalité n'est au demeurant pas établie ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement au département du Loiret de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront au département du Loiret la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe et Mme Nicole X et au département du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02061
Date de la décision : 31/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : TARDIVON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-31;11nt02061 ?
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