Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. Sarkis X et Mme Natalia Y, épouse X, demeurant chez M. Z, ..., par Me Rouzeau-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X demandent à la cour ;
1°) d'annuler le jugement nos 11-3132, 11-3152 du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 juin 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
1. Considérant que M. et Mme X, ressortissants russes, relèvent appel du jugement du 25 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 juin 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ; qu'aux termes du 1° de l'article 33 de la charte précitée : " La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social ; " ;
3. Considérant que M. et Mme X soutiennent qu'il n'a pas été procédé à une analyse approfondie de leur situation personnelle et familiale en ce qu'il n'a pas été tenu compte de la complexité de leurs origines ethniques et de leurs efforts d'intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés, qui sont entrés en France le 8 septembre 2008 sous couvert d'un passeport russe muni d'un visa de court séjour, ont tous les deux la nationalité russe et se sont maintenus irrégulièrement en France à la suite d'une précédente mesure d'éloignement prise le 27 août 2010 par le préfet de la Marne ; qu'il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale, composée du couple et de leur enfant âgé de 3 ans, en Russie ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit des efforts d'intégration qu'ils ont pu réaliser en particulier en suivant des cours de français, les décisions contestées n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles des articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tout comme aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants " ;
5. Considérant que M. et Mme X ont sollicité l'asile dont ils ont été déboutés par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du
27 janvier 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2010 ; que leurs demandes de réexamen ont été rejetées dans le cadre de la procédure prioritaire par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 mai 2011 ; que, s'ils ont fait appel de ces dernières décisions devant la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2011, ces recours ne sont pas suspensifs ; que les requérants ne produisent aucune pièce nouvelle et probante autre que celles communiquées dans le cadre de leurs demandes d'asile pour justifier la réalité des risques qu'ils invoquent en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, en fixant la Russie comme pays de destination, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifiée à M. Sarkis X, à Mme Natalia Y, épouse X et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine
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N° 11NT03030 2
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