Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Cassin, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003068 en date du 24 juin 2011 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,
- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,
- et les observations de Me Cassin, avocat de M. X ;
Sur la régularité des avis d'imposition :
Considérant que M. X, qui était marié au cours de la période vérifiée avec Mme Z, et a par la suite épousé Mme Y, fait valoir que les avis d'imposition consécutifs à l'examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2004 et 2005 auraient été rédigés à tort au nom de M. ou Mme Laurent X, alors que Mme Y est insusceptible d'être recherchée en paiement des impositions dont il s'agit ; que toutefois les irrégularités éventuelles qui entachent les avis d'imposition ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions en décharge présentées à l'encontre d'impositions recouvrées par voie de rôle ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que le requérant soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est méprise sur l'étendue de son domaine d'intervention en refusant de se saisir de la question du caractère de revenus distribués des sommes imposées ; que toutefois le sens de l'avis émis par la commission ne peut avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve ; qu'en revanche lorsque la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se déclare incompétente pour examiner les questions de fait qui lui ont été soumises sur le fondement des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales en les regardant à tort comme des questions de droit, cette erreur n'affecte pas la régularité de la procédure d'imposition et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, sur l'exception de prescription invoquée par M. X au titre de l'année 2004, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que les impositions complémentaires établies au titre de l'année 2004 ont fait l'objet le 18 décembre 2007 d'une proposition de rectification dont il résulte de l'instruction qu'elle a été adressée à trois destinataires différents ; que si M. X, qui avait fait procéder à la réexpédition de son courrier sans en avertir l'administration, n'en a accusé réception que le 8 janvier 2008, il résulte de l'instruction que des copies de cette proposition de rectification, authentifiées par la signature du vérificateur à l'origine de la procédure, ont été également communiquées à Mme Eloïse Z, épouse de M. X sur la période vérifiée, ainsi qu'à Me Cassin, auquel M. X avait confié un mandat aux fins de " recevoir tout courrier dans le cadre des suites données à la procédure d'examen de situation fiscale personnelle " ; que la notification intervenue le 19 décembre 2007 auprès tant de Mme Z que de Me Cassin a régulièrement interrompu la prescription relative aux impositions dues au titre de l'année 2004 ;
Considérant, en deuxième lieu, en ce qui concerne les revenus distribués, qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que sur le fondement de ces dispositions le service a imposé en tant que revenus distribués des sommes figurant aux crédits de plusieurs comptes bancaires consécutivement au dépôt de chèques provenant de trois sociétés dont M. X était associé ; que M. X, qui ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir eu la disposition de ces sommes, ne démontre par aucune pièce versée au dossier que ces sommes revêtiraient le caractère de salaire ou de remboursement de frais ;
Considérant, enfin, en ce qui concerne les revenus taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, que M. X ne justifie pas davantage qu'en première instance que les sommes taxées d'office à raison de ses crédits bancaires, à hauteur de 29 175 euros au titre de l'année 2004 et de 13 000 euros au titre de l'année 2005, proviendraient à concurrence de 4 135 euros d'un remboursement de prêt et pour le surplus de salaires ou de remboursements de frais ; que M. X, qui est taxé d'office à défaut d'avoir apporté une réponse suffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications de l'administration, et à qui incombe donc la charge de la preuve, n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été informé des résultats des procédures de vérification de comptabilité diligentées à l'encontre des sociétés à l'origine des distributions, lesquelles concernent un contribuable distinct ;
Sur les pénalités :
Considérant que compte tenu, d'une part, de l'importance des revenus dont M. X a omis la déclaration par rapport à ceux qu'il a spontanément portés à la connaissance de l'administration et, d'autre part, de l'absence de toute justification sérieuse relativement à l'origine de ces revenus, le service doit être regardé comme établissant le manquement délibéré du requérant à ses obligations déclaratives et, par suite, le bien-fondé des pénalités de 40 % appliquées sur le fondement du a de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 11NT02156
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