Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, présentée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-01165 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de MM. Claude et Gabriel A tendant à l'annulation de la décision des 22 et 23 octobre 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan a statué sur le réaménagement foncier de leurs biens situés sur la commune de Pénestin (Morbihan) ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
Vu le décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Eveno, avocat de MM. Gabriel et Claude A ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 26 octobre 2012 présentée par MM. A ;
1. Considérant que, par un arrêté préfectoral du 14 janvier 1999, le préfet du Morbihan a ordonné le remembrement foncier de la commune de Pénestin (Morbihan) ; que MM. Gabriel et Claude A, propriétaires de terres concernées par ces opérations, ont contesté celles-ci d'abord devant la commission communale d'aménagement foncier puis devant la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan, laquelle a rejeté leur réclamation par une décision des 22 et 23 octobre 2007 ; que MM. A ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que le ministre de l'agriculture relève appel du jugement du 14 juin 2011 par lequel le tribunal a fait droit à la demande de MM. A en se fondant sur l'irrégularité de la composition de la commission déparementale d'aménagement foncier du Morbihan ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent MM. A, il ressort des pièces du dossier que le recours du ministre était accompagné d'une copie du jugement attaqué du 14 juin 2011, conformément aux dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours du ministre doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;
Sur la légalité de la décision des 22 et 23 octobre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 95 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : " I. les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006, sous réserve (...) ainsi que des dispositions suivantes : (....) 2°) Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté " ; que si le décret du 30 mars 2006 pris pour l'application de la loi du 23 février 2005 a notamment modifié par son article 4 les articles R. 121-10 et R. 121-12 du code rural fixant les modalités de délibération de la commission départementale d'aménagement foncier, ce décret n'a pas eu pour effet de modifier la composition de la commission départementale d'aménagement foncier pour les procédures d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, lesquelles, en vertu des dispositions précitées de l'article 95 de la loi du 23 février 2005, restaient régies par l'article R. 121-10 du code rural dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 30 mars 2006 ; que, dans cette rédaction, l'article R. 121-10 du code rural, dispose que : " (...) / La commission départementale ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs, et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents. / (...) " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations d'aménagement foncier de la commune de Pénestin comprenaient des terrains boisés ou à boiser relevant des cas prévus à l'article L. 121-9 du code rural ; que, par suite, ainsi qu'il ressort des termes de l'article 2 de l'arrêté du préfet du Morbihan du 28 septembre 2007, fixant la composition de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan statuant sur des opérations de remembrement en dehors du cas prévu à l'article L. 121-9 du code rural, la commission était, dans cette formation, composée de 29 membres ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la séance du 22 octobre 2007 étaient présents, outre le président de la commission, 24 membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, et un représentant des preneurs et que lors de la séance du 23 octobre 2007, étaient présents, outre le président de la commission, 16 membres dont au moins un représentant de chacune des catégories énumérées précédemment ; que, par suite, les règles de quorum fixées à l'article R. 121-10 du code rural dans sa version applicable étant respectées, la commission a régulièrement délibéré ; que c'est , par suite, à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article R. 121-12 du code rural et de la pêche maritime issu du décret du 30 mars 2006 et sur la composition irrégulière de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan, pour annuler la décision contestée des 22 et 23 octobre 2007 ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par MM. Gabriel et Claude A devant le tribunal administratif de Rennes ;
6. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan énonce de façon suffisamment circonstanciée pour chacun des comptes de propriétés concernés les motifs de rejet de la réclamation présentée ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
7. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural dans sa version applicable : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code dans sa rédaction applicable : " Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 5o De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : " Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-2 du code rural dans sa version applicable : " La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à l'aménagement foncier agricole et forestier et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal. / (...) " ;
8. Considérant qu'en ce qui concerne le compte n° 22940 de MM. A, qui comportait neuf parcelles et a donné lieu à l'attribution de cinq lots, les demandeurs de première instance soutenaient que l'attribution de la parcelle YM 168 comprenant une partie de la parcelle d'apport BE 62 située au lieu-dit ..., les prive de la large façade sur rue dont ils bénéficiaient et rend difficile l'accès à l'arrière de la parcelle attribuée ; que toutefois, il ne ressort pas de pièces du dossier que le remembrement opéré aggraverait leurs conditions d'exploitation ni que la commission départementale d'aménagement foncier aurait ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin l'erreur de fait alléguée sur la nature du chemin bordant les parcelles à l'est qui serait en réalité un chemin carrossable et non un sentier piéton est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
9. Considérant qu'en ce qui concerne le compte de propriété n° 36460, MM. Gabriel et Claude A contestent l'équilibre du compte au motif que les limites retenues des parcelles d'apport BH 303, 304 et 300p.01 situées au lieu-dit ... seraient erronées ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code rural, dans sa version applicable, que l'apport de chacun des intéressés est déterminé en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan de bornage publié ou sur ce procès-verbal ; que, par suite, MM. A ne sont pas fondés, pour contester les limites retenues des parcelles d'apport en litige à s'appuyer sur deux plans de bornage établis par un géomètre expert qui n'ont fait l'objet ni d'une publication ni d'un procès verbal ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce compte de propriété est équilibré à + 6,77 % en surface et + 12,56 % en valeur et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 123-4 du code rural ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'équivalence doit, par suite, être écarté ;
10. Considérant enfin, qu'en ce qui concerne le compte n° 36500, relatif aux propriétés de M. Gabriel A et Mme B Albertine, parents de MM. Gabriel et Claude A, ces derniers soutiennent qu'ils sont nus-propriétaires de la parcelle BD 239, située au lieu dit ..., qui appartenait en propre à leur mère Mme Albertine A, décédée, et étaient donc recevables à contester les opérations de remembrement ayant affecté cette parcelle ; que toutefois, les pièces produites, si elles établissent pour la première fois en appel le décès de Mme Albertine A le 2 juin 1999, sont insuffisantes, en l'absence notamment d'un acte notarié postérieur au décès, pour établir la qualité de nu-propriétaire des requérants relative à la parcelle en litige à la date de la réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que par suite, c'est à bon droit que la commission a rejeté leur demande au motif qu'ils n'avaient pas qualité pour présenter une telle réclamation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision contestée des 22 et 23 octobre 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier du Morbihan ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MM. Claude et
Gabriel A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 08-01165 en date du 14 juin 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Claude et Gabriel A devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à M. Gabriel A et à M. Claude A.
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N° 11NT02258 2
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