Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 9 mai et 23 août 2011, présentés pour Mlle Bintou A, demeurant ..., par Me de Lespinay, avocat au barreau de Nantes ; Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-5761 du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 11 mars 2010 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte-d'Ivoire) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France au profit de M. Hassan Aboubakar B ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2012 :
- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me de Lespinay, avocat de Mlle A ;
1. Considérant que Mlle A interjette appel du jugement du 21 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 11 mars 2010 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte-d'Ivoire) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France au profit de M. Hassan Aboubakar B ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa (...) " ; que la circonstance que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait refusé d'appliquer ces dispositions de l'article L. 111-6, au motif que le décret prévu pour leur application n'a pas été publié, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que Mlle A, qui a été naturalisée française par décret du 28 décembre 2009, n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de ces dispositions ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mlle A dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant le visa de séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le lien de filiation entre l'enfant et sa mère n'était pas établi ; que la photocopie de l'acte de naissance n° 1590 de l'enfant révèle que le document a été surchargé quant au nom à la date et au lieu de naissance de la mère ; que ni les deux extraits de l'acte de naissance, obtenus à partir d'un acte falsifié, ni les autres documents produits par la requérante, qui sont insuffisamment probants, n'établissent la réalité du lien de filiation allégué ; qu'ainsi, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des faits ;
4. Considérant que si la requérante se prévaut des contacts réguliers entretenus avec
M. Hassan Aboubakar B et de sa contribution à l'entretien de celui-ci par des envois de fonds, les documents qu'elle produit sont insuffisants pour établir la possession d'état ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bintou A et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NT01345