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13/12/2012 | FRANCE | N°11NT01419

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 décembre 2012, 11NT01419


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour Mlle Béatrice A, demeurant ..., par Me Guenin, avocat au barreau de Rennes ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905959 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 2 avril 2008 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'annuler les décisions de retra

it de points consécutives aux infractions des 1er février 2004, 23 janvier 20...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour Mlle Béatrice A, demeurant ..., par Me Guenin, avocat au barreau de Rennes ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905959 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points de son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 2 avril 2008 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 1er février 2004, 23 janvier 2006, 8 mai 2006, 20 juin 2006, 16 mars 2007, 17 juin 2007, 5 septembre 2007, 25 septembre 2007, 28 mars 2008, 1er novembre 2008, 26 novembre 2008 et 30 mai 2009, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur en date du 31 août 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire, affecté du capital de points initial, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 824 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

1. Considérant que, par jugement du 24 mars 2011, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise le 2 avril 2008 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendait à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur avait retiré au total seize points du capital de points affectés à son permis de conduire, consécutivement aux infractions au code de la route commises les 1er février 2004, 23 janvier 2006, 8 mai 2006, 20 juin 2006, 16 mars 2007, 17 juin 2007, 5 septembre 2007, 25 septembre 2007, 28 mars 2008, 1er novembre 2008, 26 novembre 2008 et 30 mai 2009 ; que compte tenu des termes de sa requête Mlle A doit être regardée comme critiquant ce jugement en tant que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des retraits de points dont elle a fait l'objet et de la décision du 31 août 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points :

En ce qui concerne le prétendu retrait consécutif à une infraction commise le 28 avril 2008 :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infraction du 28 avril 2008 n'apparaît ni dans le relevé d'information intégral concernant la situation de Mlle A ni dans la décision 48 SI du 31 août 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité d'une infraction du 28 avril 2008 n'est pas établie doit être écarté comme étant inopérant ;

En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 1er et 26 novembre 2008 :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

4. Considérant que, pour les infractions constatées par radar automatique les 1er novembre 2008 et 26 novembre 2008, ayant entraîné le retrait de deux et un points de son permis de conduire, Mlle A s'est acquittée du règlement des amendes forfaitaires majorées relatives à ces infractions, ainsi que l'établissent les attestations de paiement, en date du 7 décembre 2010, émanant du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé ; que toutefois Mlle A soutient avoir effectué ce règlement suite à la réception des avis d'huissier établis les 12 juin 2009 et 10 juillet 2009, lesquels ne comportent aucune des informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en l'espèce, en se bornant à produire la copie des avis de contravention, adressés par lettres simples, et dont Mlle A soutient ne pas les avoir reçus, ainsi que les attestations de paiement susmentionnées, le ministre de l'intérieur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d'information préalable ; que, dès lors, les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 1er novembre 2008 et 26 novembre 2008 ont été prises au terme d'une procédure irrégulière et sont, de ce fait, entachées d'illégalité ; que, par suite, ces deux décisions doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à leur encontre ;

En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction du 30 mai 2009 :

5. Considérant que pour justifier de l'accomplissement de l'obligation d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route le ministre de l'intérieur produit, s'agissant de l'infraction du 30 mai 2009, le procès-verbal de contravention revêtu de la signature de Mlle A, figurant sous la mention " le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que les mentions figurant sur cet avis répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route ; que contrairement à ce qu'elle soutient, Mlle A a été informée qu'elle encourait un retrait de points ainsi qu'en atteste la mention " oui " portée dans la case intitulée " perte de point(s) du permis de conduire " ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des autres décisions de retrait de points :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral que Mlle A a réglé les 17 février 2004, 24 janvier 2006, 1er juin 2006, 20 juin 2006, 10 avril 2007, 20 juillet 2007, 21 septembre 2007, 15 octobre 2007 et 9 avril 2008, les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 1er février 2004, 23 janvier 2006, 8 mai 2006, 20 juin 2006, 16 mars 2007, 17 juin 2007, 5 septembre 2007, 25 septembre 2007 et 28 mars 2008, qui ont été constatées par radar automatique ; qu'il découle de cette seule constatation qu'elle a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers la contrevenante de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes, les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressée, à qui il appartient à cette fin de produire les avis qu'elle a nécessairement reçus, ne démontre avoir été destinataire d'avis inexacts ou incomplets ; que, par suite, Mlle A ne produisant pas ces documents, le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté s'agissant des retraits de points intervenus à la suite des infractions précitées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 août 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de Mlle A :

7. Considérant que par décision du 31 août 2009 le ministre de l'intérieur a constaté le retrait de 17 points et en conséquence la perte de validité du permis de conduire de Mlle A, qu'il lui a enjoint de restituer aux services préfectoraux ;

8. Considérant que Mlle A soutient qu'en violation de la décision prise par le comité interministériel de la sécurité routière le 8 novembre 2006, l'administration ne l'a pas au préalable informée par lettre recommandée avec accusé de réception de ce que le capital de points de son permis de conduire avait atteint ou franchi le seuil des six points, l'incitant à effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le titulaire d'un permis comportant un capital de douze points dont le solde est devenu inférieur ou égal à six points doive être averti de l'état d'un tel solde par lettre de l'administration en recommandé avec accusé de réception, même si en pratique, l'administration peut décider sans qu'aucun texte ne lui en fasse obligation de prendre une décision envoyée au contrevenant par lettre recommandée sans accusé de réception et ayant pour objet, eu égard à l'état du solde du capital, de l'en prévenir et de l'inviter à faire un stage de sensibilisation ; qu'à supposer même que la requérante ait entendu invoquer le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 223-4 du code de la route, lesquelles imposent l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, elles ne sont pas applicables à la requérante dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un permis probatoire ; qu'il suit de là que le moyen soulevé par Mlle A doit être écarté comme inopérant ;

9. Considérant toutefois que, compte tenu de l'illégalité des décisions de retrait de deux et un points afférentes aux infractions des 1er novembre 2008 et 26 novembre 2008, de la récupération de quatre points dont Mlle A a bénéficié le 16 janvier 2008 et de la restitution, le 17 avril 2009, du non-lieu à statuer prononcé en première instance sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de point de son permis de conduire consécutive à l'infraction commise le 2 avril 2008, l'intéressée disposait, à la date de la décision du 31 août 2009, d'un capital de trois points, sous réserve des retraits de points qui auraient pu être prononcés du fait de nouvelles infractions ; que par suite la décision du 31 août 2009 par laquelle le ministre a constaté la perte de validité du permis de conduire de Mlle A est entachée d'illégalité et doit, par conséquent, être annulée ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 1er et 26 novembre 2008, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 31 août 2009 constatant la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

12. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre restitue à Mlle A son titre de conduite, affecté d'un crédit de trois points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressée n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 24 mars 2011 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle A tendant à l'annulation des décisions retirant deux et un points du capital de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 1er et 26 novembre 2008 ainsi que la décision en date du 31 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur retirant deux et un points du capital du permis de conduire de Mlle A à la suite des infractions commises les 1er et 26 novembre 2008, ainsi que la décision en date du 31 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à Mlle A son titre de conduite, affecté d'un crédit de trois points, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressée n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Béatrice A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NT01419 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01419
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : GUENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-13;11nt01419 ?
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