Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour M. Pierrick A, demeurant ..., par Me Quimbert, avocat au barreau de Nantes ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100741 du 22 avril 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce dernier ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- et les observations de Me Cnudde, avocat de M. A ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)." ;
2. Considérant que M. A, qui n'avait produit en première instance que le relevé intégral d'information le concernant, produit pour la première fois en appel la décision en date du 16 septembre 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis ; qu'il ressort de l'avis de réception de cette décision, dont la photocopie est également produite par M. A, que cette décision, dont il n'est pas contesté qu'elle comportait au verso l'indication des voies et délais de recours, lui a été notifiée le 2 octobre 2009 ; que M. A ne justifie pas par les seules pièces qu'il produit en appel avoir présenté dans le délai de recours contentieux un recours administratif qui aurait prorogé ledit délai ; que dès lors la demande de M. A, enregistrée seulement le 21 février 2011 au greffe du tribunal administratif de Rennes, a été formée après l'expiration, le 3 décembre 2009, du délai de recours contentieux ; qu'elle était tardive et par suite irrecevable ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement à l'Etat de la somme que le ministre de l'intérieur demande sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierrick A et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NT01664 2
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