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13/12/2012 | FRANCE | N°11NT02119

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 13 décembre 2012, 11NT02119


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Matko, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003266 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2000 à 2003, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, assortis des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer l

a décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une som...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Matko, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003266 du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2000 à 2003, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, assortis des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS Sodivitrage dont M. et Mme A sont codirigeants, l'administration a estimé, d'une part, que les rémunérations perçues par eux au cours des années 2000 à 2003 avaient un caractère excessif et que les cotisations de retraite surcomplementaire acquittées par la SAS Sodivitrage en 2000 et 2001, en exécution d'une convention spécifique d'entreprise qui avaient été versées au bénéfice des seuls gérants ne pouvaient être déduites des charges de ladite société ; qu'elle a considéré que les sommes en cause étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales des intéressés au titre des années 2000 et 2003 ; que M. et Mme A font appel du jugement en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2000 à 2003, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants, assortis des intérêts moratoires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ;

3. Considérant que si les requérants allèguent que la proposition de rectification qui leur a été adressée le 8 décembre 2004, qui est motivée par référence aux propositions de rectification adressées à la SARL Sodivitrage, est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle mentionnait globalement les rehaussements de base d'impôt dus au titre des rémunérations excessives perçues par eux, sans fournir de façon distincte pour chacun d'eux les raisons pour lesquelles l'administration estimait que les salaires qu'ils percevaient sur les exercices vérifiés étaient excessifs ; qu'il résulte toutefois des termes mêmes de ladite proposition de rectification, que l'administration s'est fondée sur des données internes à l'entreprise, telles que les salaires et les services rendus par chacun des deux gérants au regard de la nature de leurs tâches respectives et au caractère équivalent des rémunérations contestées, qu'elle a distingué également les diverses responsabilités occupées par les gérants au sein de la société et dans d'autres sociétés ; que de telles indications étaient suffisantes pour permettre aux requérants de contester utilement les redressements les concernant ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite proposition de rectification doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le caractère excessif des rémunérations ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : \ 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...) \ Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : \ (...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 " ;

5. Considérant que si M. et Mme A soutiennent que leurs rémunérations ne pouvaient être regardées comme excessives au regard notamment de leur investissement important dans le développement de la SAS Sodivitrage, il résulte toutefois de l'instruction, que pour remettre en cause les rémunérations versées aux gérants de la société, l'administration s'est fondée d'une part, sur les données propres à l'entreprise faisant apparaître que la part des salaires de la gérance pour les années 2001 à 2003 représentait respectivement 13 %, 11 % et 17 % de la masse salariale et 6 %, 5 % et 7 % du chiffre d'affaires de la société, d'autre part, sur des termes de comparaison pris parmi les entreprises exerçant une activité similaire à celle de la société concernée qui, avec un chiffre d'affaires et un bénéfice moyen sensiblement supérieurs à ceux réalisés par la société, versaient à leurs dirigeants des rémunérations notablement moindres ; qu'ainsi, M. et Mme A qui ne contestent pas sérieusement les termes de comparaison retenus par l'administration, n'en proposent aucun autre ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère excessif de leurs rémunérations et de ce que les sommes en cause ont constitué des revenus distribués par la SAS Sodivitrage à leur profit ;

En ce qui concerne les cotisations de retraite surcomplémentaire :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'aux termes de l'article 54 bis du même code : " les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité sous une forme explicite la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel " ;

7. Considérant que dès lors que les cotisations de retraite surcomplémentaire n'ont pas été comptabilisées comme avantage en nature en vertu des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts, l'administration était fondée à les regarder comme un avantage occulte accordé à M. et Mme A ; que, par suite, sur le fondement des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts, elle a pu, à bon droit, regarder comme un revenu distribué l'avantage en nature constitué des cotisations de retraite surcomplémentaire versées par la société Sodivitrage au profit de M. et Mme A ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce, la partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Claude A et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT021192

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT02119
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : MATKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-12-13;11nt02119 ?
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