Vu la requête et le mémoire de production de pièces, enregistrés les 19 juillet et 2 novembre 2011, présentés pour M. B... A..., demeurant sa chargesa charge d'une remise gracieuse de 50 % comme elle l'en a fait bénéficier le 17 avril 2008Miami Florida Etats-Unis, par Me Cormorant, avocat au barreau de Versailles ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902107 du 13 mai 2011 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Il soutient que :
- l'administration aurait du soumettre l'activité de gardiennage qu'il a exercée en 2004 à titre individuel à une vérification de comptabilité ;
- elle doit admettre en déduction des recettes réalisées dans ce cadre des charges égales à 25,5 % desdites recettes à l'instar de ce que l'administration a admis dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité professionnelle portant sur l'exercice clos en 2003 ;
- les sommes figurant au crédit de son compte bancaire pour des montants de 1 472,51 euros correspondent à des salaires imposables dans la catégorie des traitements et salaires ;
- l'administration doit le faire bénéficier s'agissant des pénalités demeurant à... ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- c'est à bon droit qu'une demande de justification des sommes figurant au crédit des comptes bancaires de M. A... a été envoyée à celui-ci dès lors que ces sommes représentaient plus de huit fois les revenus déclarés puis a taxé d'office les sommes demeurées injustifiées ; l'administration n'a pas procédé à aucun rehaussement de revenus provenant d'une activité professionnelle ; M. A... n'ayant déclaré aucune activité individuelle en 2004 et n'ayant déposé aucune déclaration professionnelle, l'administration n'était pas tenue d'engager une vérification de comptabilité ; le caractère occulte de l'activité de gardiennage exercée à titre individuel par M. A... n'a été mis en exergue que pour l'année 2003 ; à supposer même que l'administration aurait eu connaissance de la poursuite de cette activité en 2004, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de soumettre cette activité à une vérification de comptabilité ; M. A... ne justifie pas qu'il aurait exercé son activité de gardiennage à titre individuel en 2004 et n'établit pas qu'une partie des crédits taxés d'office se rattacherait à cette activité ; à supposer qu'une partie de ces crédits correspondrait à des recettes revenant à la SARL PSP Sécurité, elle devrait être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ; M. A... ne peut dès lors demander que soit admise en déduction des charges déductibles dont il ne justifie d'ailleurs pas ; M. A... ne peut soutenir que les sommes de 1 472,51 euros ou 1 472,52 euros figurant au crédit de son compte bancaire soient extournées des crédits taxés d'office dès lors que l'administration n'a pas retenu le montant des salaires déclarés par M. A... parmi les crédits taxables ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2012, présenté pour M. A... ; il conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ; il soutient en outre que la somme de 12 847,75 euros est imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 août 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,
- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
1. Considérant que dans le cadre d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration a, au vu de la différence entre le montant de 141 771 euros des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires personnels et le montant de ses revenus déclarés au titre de l'année 2004, adressé le 21 octobre 2006 à M. A... une demande de justifications et d'éclaircissements puis a taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à défaut de réponse à la mise en demeure adressée à M. A... le 30 janvier 2007, la somme de 131 478 euros comme revenus d'origine indéterminée après avoir soustrait de la somme de 149 771 euros le montant de 18 293 euros déclarés comme salaires par M. A... ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que les majorations de 40 % pour manquement délibéré dont elles ont été assorties ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2007 ; que le 17 avril 2008, l'administration a procédé à la remise gracieuse de 50 % desdites majorations ; que par jugement du 22 avril 2011, le tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par M. A... tendant à la décharge de la somme ayant fait l'objet, en cours d'instance, le 3 décembre 2009, d'un dégrèvement de 8 542 euros, accordé une réduction en base de 38 660,24 euros du montant des sommes taxées comme revenus d'origine indéterminée et déchargé M. A... des impositions correspondantes au motif qu'une partie de cette somme soit 23 693,34 euros se rattachait à l'exercice clos en 2003 et rejeté le surplus de la demande de M. A... ; que celui-ci fait appel dudit jugement dans cette dernière mesure ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales : "Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité" ; qu'aux termes de l'article L. 47 C du même livre : "Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité" ;
3. Considérant d'autre part que si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ;
4. Considérant que M. A... soutient que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que sachant qu'il avait poursuivi de manière occulte son activité de gardiennage à titre individuel sous l'enseigne PSP Sécurité Protection au delà du 31 mars 2003 date à laquelle il a déclaré avoir cessé d'exercer cette activité, l'administration aurait du engager une vérification de comptabilité de ladite activité pour imposer les sommes se rattachant à l'exercice de cette activité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que toutefois il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, à qui le contribuable a déclaré avoir poursuivi de manière occulte l'exercice de son activité de gardiennage jusqu'au 31 décembre 2003, connaissait la nature et l'origine des sommes inscrites en 2004 au crédit des comptes bancaires de M. A... ; que le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière doit être dès lors écarté ;
Sur le bien-fondé de l'impôt :
5. Considérant qu'il est loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;
6. Considérant, en premier lieu, que les onze factures que M. A... produit ne permettent pas de justifier que les sommes de 1 580 euros, 3 994,81 euros, 5 286,32 euros, 700 euros, 1 000 euros, 2 654,40 euros, 400 euros, 3 622,98 euros, 450 euros, 4 083 euros, 640 euros, 140 euros, 4 526,88 euros, 190 euros, 1 100 euros, 1 937,07 euros, 370 euros, 1 430 euros, 169,99 euros, 3 567,83 euros, 181 euros, 5 000 euros, 360 euros, 7 012,90 euros, 1 230 euros, 4 500 euros, 3 100 euros, 3 900 euros, 224,90 euros, 2 500 euros, 1 500 euros et 1 600 euros figurant au crédit de ses comptes bancaires personnels correspondent à des recettes réalisées dans le cadre de l'activité de gardiennage exercée de manière occulte à titre individuel sous l'enseigne PSP Sécurité Protection, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a soustrait du montant de 149 771 euros des sommes figurant au crédit des comptes bancaires personnels de M. A... le montant de 18 293 euros déclaré comme des salaires perçus en 2004 de la société à responsabilité limitée PSP Sécurité ; que M. A... ne peut par suite utilement soutenir que les sommes de 1 472,51 euros ou de 1 472,52 euros figurant au crédit du compte bancaire BNP n° 00000010304 correspondent à des salaires qui ne peuvent dès lors être taxés d'office comme revenus d'origine indéterminée ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. A... ne justifie pas que les sommes de 1 249,63 euros, 1 507,52 euros, 4 778,32 euros, 1 000 euros, 200 euros, 2 000 euros, de 130 euros, 180 euros, 51 euros, 72 euros, 64,58 euros , 90 euros, 80 euros, 200 euros , 50 euros, 95 euros, 35 euros, 300 euros et 500 euros figurant au crédit de son compte bancaire BNP n° 00000010304 doivent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur les pénalités :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...)";
10. Considérant qu'eu égard au montant des crédits demeurés injustifiés et des sommes imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui n'ont pas été déclarées par M. A... et du caractère répété des infractions ainsi commises en 2004, l'administration apporte la preuve du caractère délibéré des manquements du contribuable qui ne peut utilement demander devant le juge de l'impôt à bénéficier d'une remise gracieuse des majorations demeurant à... ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012, à laquelle siégeaient :
- M. Piot, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Etienvre, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 décembre 2012.
Le rapporteur,
F. ETIENVRE
Le président,
J-M. PIOT
Le greffier,
C. CROIGER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11NT01928