Vu le recours, enregistré le 13 décembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10-7395 du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, sa décision du 30 juin 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par ce dernier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de M. Pérez, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration interjette appel du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. A, sa décision du 30 juin 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil: " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 susvisé : " III. - Lorsque le préfet (...) estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le souhaite, de déposer une nouvelle demande. (...) V. - Les décisions du préfet (...) peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations (...). Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au préfet ainsi qu'au ministre, saisi sur recours préalable obligatoire, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
3. Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre en charge des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires par ascendant sur mineur de quinze ans avec arme par destination entre le 1er et le 8 avril 2005 ... ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet en 2005 d'une procédure pour violences volontaires par ascendant sur mineur de quinze ans avec arme par destination ; que si l'intéressé fait valoir que les corrections administrées à son fils, à savoir plusieurs coups de ceinture, ont un but éducatif eu égard au comportement de ce dernier jugé inquiétant par les travailleurs sociaux et par les responsables du collège, il ne nie pas avoir commis lesdits faits ; que quand bien même ces faits n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale, eu égard à leur caractère répréhensible et au comportement passé de l'intéressé, qui a déjà fait l'objet d'une procédure pour violences en 2002 ayant justifié un ajournement à deux ans d'une précédente demande de naturalisation, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée et auquel il appartenait d'examiner l'évolution du comportement de M. A, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour ce motif la décision contestée, en retenant les circonstances que les faits reprochés à M. A sont intervenus dans un contexte familial difficile et n'ont donné lieu à aucune poursuite ni condamnation pénale ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ;
6. Considérant que si M. A fait valoir que la décision du ministre méconnaît les dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil, il est constant que cette décision a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 précité ; que, dès lors, ce moyen est inopérant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 30 juin 2010 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il présente en appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Servais A.
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N° 11NT03144 2
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