Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour Mlle Magalie A, demeurant ..., par Me Essombe, avocat au barreau de Paris ; Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1008358 du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 10 mai 2010 du préfet du Val d'Oise déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ainsi que de cette dernière décision ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2012 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
1. Considérant que Mlle A, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 10 mai 2010 du préfet du Val d'Oise déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que de cette dernière décision ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet du 10 mai 2010 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 susvisé : " I. Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel le dépôt de la demande a été effectué examine si les conditions requises par la loi sont remplies (...). III. Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). V. Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, qui statue par décision motivée dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; que, ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 16 août 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est substituée à celle du préfet du Val d'Oise du 10 mai 2010 ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mlle A, en tant qu'elles tendent à l'annulation de cette dernière décision, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale ou sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date de la décision litigieuse du 16 août 2010 du ministre chargé des naturalisations, Mlle A, étudiante, ne subvenait à ses besoins que grâce à des ressources que lui faisait parvenir son père, demeuré à l'étranger, par l'intermédiaire de sa mère ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressée séjourne en France depuis 1999, avec ses frères et soeurs et sa mère, qu'elle poursuit ses études et compte mener son projet professionnel en France qui la rendra autonome financièrement, elle ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence posée par l'article 21-16 du code civil ; qu'ainsi, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mlle A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Magalie A et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NT00715 2
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