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31/01/2013 | FRANCE | N°11NT03078

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 janvier 2013, 11NT03078


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Chipot avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901401 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et à la constatation de l'existence d'un déficit de 92 845 euros au titre de l'année 2007 reportable sur son revenu global des 5 années suivantes ;

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°) de prononcer la décharge demandée et de constater à partir de l'année 2006 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Chipot avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901401 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et à la constatation de l'existence d'un déficit de 92 845 euros au titre de l'année 2007 reportable sur son revenu global des 5 années suivantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de constater à partir de l'année 2006 un report déficitaire à imputer sur le revenu global à hauteur de 122 238 euros au titre de l'année 2006, reportable sur le revenu global des six années suivantes et 92 845 euros au titre de l'année 2007, reportable sur le revenu global des 5 années suivantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2013 ;

- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... C..., décédé le 18 juin 2006, avait acquis en 1984 un fonds de commerce de librairie, papeterie et journaux sis dans une galerie marchande à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) qu'il a exploité à titre individuel jusqu'au 30 janvier 2000 avant de le donner en location-gérance à l'EURL Ebullition, dont il était l'unique associé et le gérant ; que son fils, M. B... C... a pris sa succession comme associé gérant de l'EURL jusqu'au 4 février 2008, date de cessation de l'exploitation, a en outre hérité, ainsi que son frère, de la moitié indivise du fonds de commerce ; qu'il a acquitté en 2006 en cette qualité des droits de mutation à titre gratuit de ce fonds et a sollicité, par réclamation en date du 8 janvier 2009, l'imputation de ces droits à hauteur de 158 279 euros sur les bénéfices industriels et commerciaux lui revenant en tant que co-exploitant du fonds de commerce donné en location-gérance au sein de l'indivision successorale ; que, compte tenu des cotisations à l'impôt sur le revenu qu'il avait acquittées au titre des années 2006 et 2007, soit respectivement 2 960 euros et 1 029 euros, il demandait en conséquence de cette opération, outre leur décharge, la constatation d'un déficit reportable sur son revenu global des années ultérieures ; que le service a admis l'imputation des droits de succession sur le bénéfice retiré en 2006 par l'intéressé de l'activité de location-gérance du fonds propriété de l'indivision successorale, soit 9 812 euros, mais a rejeté le surplus de sa demande au motif que le déficit commercial ainsi généré ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, s'imputer que sur des revenus de même nature dès lors que ces bénéfices industriels et commerciaux ne présentaient pas pour le contribuable un caractère professionnel ; que M. C... fait appel du jugement en date du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et à la constatation de l'existence d'un déficit de 92 845 euros au titre de l'année 2007 reportable sur son revenu global des 5 années suivantes ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. (...) ; " qu'en application des dispositions précitées, les déficits industriels et commerciaux provenant d'une activité exercée à titre non professionnel ne peuvent, en principe et à la différence des déficits issus d'une activité exercée à titre professionnel, s'imputer que sur les bénéfices de même nature ; que, selon ces mêmes dispositions, seule la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité confère un caractère professionnel à cette participation ;

3. Considérant que si M. C..., gérant salarié de l'EURL Ebullition, soutient que l'administration ne pouvait pas regarder les revenus retirés de la mise en location-gérance du fonds donné en location à l'EURL " Ebullition " comme présentant un caractère non professionnel, il ne justifie pas d'une activité en se bornant à alléguer de " diligences concrètes " qu'il aurait réalisées depuis juillet 2005 dans l'exercice de l'activité professionnelle antérieurement exercée par son père, en raison de la maladie de ce dernier, jusqu'à la date de cessation de l'activité ; que le requérant, qui ne produit aucun élément qui permettrait d'établir sa participation personnelle effective dans l'activité de location-gérance, ne peut être regardé, sur la période au cours de laquelle il a donné le fonds en location-gérance, comme ayant participé de façon personnelle, directe ou continue à la gestion de l'entreprise au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration était fondée à lui refuser l'imputation des déficits issus de la location gérance sur son revenu global ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante en la présente instance verse au requérant la somme qu'il demande sur le fondement desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MB... C... et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NT030782

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11NT03078
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Xavier MONLAU
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : CABINET HELOUET - SALVIGNOL et AS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-01-31;11nt03078 ?
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