Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Grojean Vigouroux, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100443 du 13 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet du Pas-de-Calais du 10 juin 2010 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler la décision du 9 septembre 2010 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2013 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ;
2. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance qu'elle n'avait exercé aucune activité professionnelle depuis 2006 et vivait essentiellement de prestations sociales ;
3. Considérant, en premier lieu, que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle satisfait à la condition de résidence fixée par l'article 21-16 du code civil, la décision contestée, qui ne constate pas l'irrecevabilité de la demande, n'étant pas fondée sur l'application de ce texte ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a, après avoir interrompu son activité professionnelle au mois de juillet 2005, exercé aucune activité professionnelle depuis 2006 ; que, si elle se prévaut de la circonstance que, le 24 novembre 2009, elle a créé une entreprise individuelle ayant pour objet la vente à domicile, elle ne justifie toutefois pas, à la date de la décision contestée, de l'exercice effectif d'une activité à ce titre ; que les contrats relatifs à la formation professionnelle dont elle a bénéficié et qu'elle a conclus en 2010 avec l'université d'Artois, ne correspondent pas à l'exercice d'une activité professionnelle et que les contrats de mission temporaire dont elle justifie au titre de deux semaines du mois de novembre 2010 sont postérieurs à cette décision ; qu'en outre, il ressort également des pièces du dossier qu'à la date de la décision critiquée, la requérante tirait l'essentiel de ses ressources de revenus de transfert, notamment le revenu de solidarité active ; qu'il en résulte qu'en se prononçant par les motifs rappelés ci-dessus, le ministre chargé des naturalisations n'a pas commis d'erreur de fait ; que, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, il n'a, en décidant d'ajourner à deux ans la demande présentée par l'intéressée, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et ce, en dépit du fait que la requérante est la mère de deux enfants de nationalité française, d'une situation économique rendant difficile la recherche et l'obtention d'un emploi et de la circonstance alléguée selon laquelle le défaut de nationalité française lui occasionnerait divers désagréments ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mme A... ne saurait utilement se prévaloir de circulaires des 12 mai 2010 et 27 juillet 2010, qui ne présentent pas un caractère réglementaire ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NT01572 2
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