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21/02/2013 | FRANCE | N°12NT02032

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 février 2013, 12NT02032


Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 20 et 27 juillet 2012, présentées pour Mme C... B...épouse A...domiciliée..., par Me Caumette, avocat au barreau de Châteauroux ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 12-2348, 12-2371 en date du 18 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet de l'Indre, lui-même contesté devant le tr

ibunal administratif de Limoges en tant qu'il porte refus de titre de séjo...

Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 20 et 27 juillet 2012, présentées pour Mme C... B...épouse A...domiciliée..., par Me Caumette, avocat au barreau de Châteauroux ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 12-2348, 12-2371 en date du 18 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet de l'Indre, lui-même contesté devant le tribunal administratif de Limoges en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante angolaise, est entrée en France selon ses déclarations le 11 novembre 2009 accompagnée de son mari ; que les deux époux ont chacun déposé une demande d'asile le 22 janvier 2010 qui a été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 mars 2010, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mars 2011 ; que Mme A... a présenté le 31 août 2010 une demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé qui a été rejetée par un arrêté du 14 décembre 2011 du préfet de l'Indre lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, le 14 mars 2012, Mme A... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'à la suite du placement de l'intéressée en rétention administrative, avec son mari et leurs deux jeunes enfants, dans un centre de rétention administrative à proximité de Rennes, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Rennes le jugement de la demande de Mme A... en tant qu'elle portait sur la mesure d'éloignement du territoire et fixait le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 18 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet de l'Indre ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) "

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté contesté du 14 décembre 2011 a été présenté à Mme A... le 15 décembre 2011 et que les mentions précises et concordantes portées sur ce pli, dont une copie a été produite par le préfet de l'Indre, établissent la remise d'un avis de mise en instance du pli au bureau de poste ; que, par suite, Mme A... s'étant abstenue d'aller le retirer le pli dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, la notification de la décision litigieuse doit être réputée intervenue le 15 décembre 2011, date de l'avis de passage ; que, dès lors, le délai de trente jours prévu par l'article R. 776-2 précité du code de justice administrative était expiré le 24 janvier 2012 lorsque Mme A... a déposé une demande d'aide juridictionnelle, laquelle n'a donc pas interrompu le délai de recours contentieux ; que le préfet de l'Indre est, par suite, fondé à soutenir que la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Limoges était tardive et par suite irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que MmeA..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.

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N° 12NT02032 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02032
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CAUMETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-02-21;12nt02032 ?
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