Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour le groupement foncier agricole Latour, dont le siège est " La Giraudière " à Gorges (44190), représenté par son gérant, par Me Humeau, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; le groupement foncier agricole (GFA) Latour demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-6313 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2008 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de régularisation, au titre de la loi sur l'eau, du plan d'eau de la Brébionnière situé sur le territoire de la commune de Clisson, et l'a mis en demeure de proposer un programme de travaux de remise en état du site dans un délai de deux mois ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que par arrêté du 16 septembre 2008, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de régularisation au titre de la loi sur l'eau présentée par le GFA Latour, pour le plan d'eau de la Brébionnière situé sur le territoire de la commune de Clisson et l'a mis en demeure de proposer un programme de travaux de remise en état du site dans un délai de deux mois ; que le GFA Latour interjette appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-14 du code de l'environnement : " En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté préfectoral motivé " ;
3. Considérant qu'en réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, le tribunal a relevé : " qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour rejeter la demande présentée par le groupement foncier agricole Latour, (...) le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les motifs tirés de ce que ce plan d'eau, d'une surface de 2 000 mètres carrés, dont une partie est située dans le lit majeur du cours d'eau le " Chaintreau " au sein d'une zone humide d'une surface de 1,16 ha, et qui est soumis à ce titre à une procédure d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, est contraire aux préconisations du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE de la Sèvre nantaise, et n'est pas conforme à la politique de protection des zones humides mise en place dans le département, ce qui impose une remise en état du site pour respecter le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE de la Sèvre nantaise ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, de telles mentions, alors même qu'elles ne précisent pas les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE de la Sèvre nantaise qui seraient méconnues, ont toutefois permis au pétitionnaire, qui ne pouvait ignorer les motifs de contrariété de son projet avec les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau en cause, compte tenu de l'étude d'impact qu'il avait lui-même produite à l'appui de sa demande, de connaître avec suffisamment de précision les éléments de droit et de fait sur lesquels la décision litigieuse est fondée " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces mêmes motifs, d'écarter le moyen ainsi soulevé que le GFA Latour renouvelle en appel sans apporter aucune précision nouvelle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA Latour n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par le GFA Latour ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GFA Latour est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement foncier agricole Latour et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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N° 11NT02458