Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour M. E... D..., demeurant au...,. 11 Bât 26 à Villiers le Bel (95400), par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101071 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que de celle du 26 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
1. Considérant que M. D..., de nationalité malienne, interjette appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que de celle du 26 octobre 2010 rejetant son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que pour rejeter la demande de M. D... le tribunal administratif a indiqué " qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des actes de naissance de ses trois enfants nés les 3 juin 1992 et 21 novembre 1994 de sa relation avec Mme A... D..., qu'il a déclaré être le père de ses enfants en qualité de marié ; que ses actes de naissance ont au demeurant été établis par la même commune rurale de Kéméné-Tambo ; que si les actes de naissance de ses fils Diabe, né le 23 août 2006, et Soumaïla, né le 16 décembre 2008, ne permettent pas d'établir qu'il serait également marié avec Mme C... D..., il n'en demeure pas moins que trois actes de naissance établissent une relation matrimoniale avec Mme A... D... ; que le requérant ne démontre pas, à cet égard, que son mariage avec Mme A... D... aurait été dissous avant la déclaration conjointe du pacte civil de solidarité qu'il a effectuée avec Mme B... en date du 17 octobre 2003 avec qui il a eu deux enfants ; que, dans ces conditions, M. D... ne démontre pas que le ministre chargé des naturalisations eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation " ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit par suite être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande... " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte la stabilité de l'établissement en France du postulant, les renseignements défavorables recueillis sur son comportement et son degré d'assimilation à la communauté française ;
4. Considérant qu'il est constant que M. D... s'est uni par un pacte civil de solidarité le 17 octobre 2003 à Mme B... avec laquelle il a eu deux enfants en décembre 2003 et 2006 ; que s'il produit un certificat de célibat du 3 mars 2010, établi postérieurement à la décision contestée par l'officier d'état civil de la commune de Kéméné-Tambo au Mali, il ressort des pièces du dossier, qu'il était marié avec Mme A... D..., qui vivait au Mali avec leurs trois enfants nés en 1992 et 1994, que son mariage avec cette dernière n'avait pas été dissous avant son union avec Mme B... et qu'il est le père de deux enfants nés les 23 août 2006 et 16 décembre 2008 de sa liaison avec Mme C... D... ; qu'en rejetant la demande de M. D... au motif que sa situation familiale ne permettait pas de le regarder comme assimilé à la société française le ministre n'a, par suite, entaché ses décisions ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. D... .
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et au ministre de l'intérieur.
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N° 12NT02142 2
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