Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Renaudin, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804032 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2008 par lequel le maire d'Avessac a délivré à la commune un permis de construire une station d'épuration sur la parcelle cadastrée section ZB n° 398 au lieu-dit Painhojus ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Avessac une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000 ratifiée par la loi n° 2005-1272 du 13 octobre 2005 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2013 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune d'Avessac ;
1. Considérant que par arrêté du 23 juin 2008 le maire d'Avessac a délivré à la commune un permis de construire une station d'épuration sur la parcelle cadastrée section ZB n° 398 au lieu-dit Painhojus ; que M. C..., voisin du terrain d'assiette du projet, interjette appel du jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; que si l'arrêté contesté du 23 juin 2008 autorisant la commune d'Avessac à construire une station d'épuration ne comporte que la seule mention " Le maire, Pour le maire, l'adjoint délégué ", sans mentionner ni le nom ni le prénom de son signataire, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire d'Avessac a procédé à la régularisation, sur ce point, de l'arrêté litigieux, en édictant, le 21 juillet 2008, un arrêté portant permis de construire modificatif pour le même projet, comportant la mention des nom, prénom, et qualité de son signataire ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : (...) d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. (...) " ; que si les arrêtés des 23 juin et 21 juillet 2008 ne visent pas les avis des services consultés par la commune, cette omission est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n 'est même pas allégué, que ces avis n'auraient pas été demandés ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le récépissé, établi par le préfet de la Loire-Atlantique le 10 mars 2006, du dépôt de la déclaration effectuée par le maire d'Avessac en vue de la réalisation d'une nouvelle station d'épuration, a été annexé à l'arrêté du 21 juillet 2008 portant permis de construire modificatif ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-15 du code de l'environnement, qui prévoient que l'exploitant est tenu d'adresser la demande d'autorisation ou la déclaration, prévue par ces dispositions, en même temps que sa demande de permis de construire, eu égard à l'indépendance des législations applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux autorisations d'urbanisme ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article N 1 du règlement du PLU de la commune d'Avessac : " Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles mentionnées à l'article N 2 (...) " ; que l'article N 2 du même règlement dispose : " Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) Dans le secteur Ns : les affouillements de sol ; constructions et installations techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des stations d'épuration (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le local à usage de laboratoire, dont la construction est prévue par le permis de construire litigieux, qui est situé en secteur Ns, est destiné à l'analyse des prélèvements d'eau effectués sur le site ; qu'il doit être regardé comme nécessaire au bon fonctionnement des installations de la station d'épuration, conformément aux dispositions précitées de l'article N 1 du règlement du PLU ;
7. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article N 10 du règlement du PLU : " La hauteur maximale de toute construction ou installation nouvelle doit lui permettre de s'intégrer dans les masses boisées existantes " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment des photographies et croquis qui y sont joints, que le silo à boues de la station d'épuration, d'une hauteur de 5, 45 m, ne s'intégrera pas dans son environnement proche composé d'un champ dépourvu d'arbres et entouré de haies arbustives de 2 à 3 mètres de hauteur ;
8. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) " ; qu'il est constant que la commune d'Avessac est dotée d'un plan local d'urbanisme ; qu'il s'ensuit que M. C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme pour contester la légalité du permis de construire litigieux ;
9. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions .A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) " ; que la circonstance que la station d'épuration ne soit pas édifiée sur un emplacement réservé à cet effet par le PLU est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ;
10. Considérant, en neuvième lieu, que la circonstance alléguée que la future station d'épuration n'aurait pas d'utilité, dès lors que l'installation existante répond aux besoins de la population de la commune, est sans effet sur la légalité de la décision contestée ;
11. Considérant, en dixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 110-2 du code de l'environnement : " Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la station d'épuration est implantée dans une zone de la commune qui présente un caractère naturel assez marqué et à plus de 100 mètres des habitations les plus proches, dont celle de M. C... ; que, compte tenu de ces éléments, la délivrance du permis litigieux n'a méconnu ni les principes énoncés par les dispositions précitées du code de l'environnement, ni, en tout état de cause, les stipulations de la convention européenne du paysage ;
12. Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que le permis de construire litigieux aurait eu pour objet de rendre inconstructible la parcelle cadastrée ZB 112 dont M. C... est propriétaire, et serait, par suite, entaché de détournement de pouvoir ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Avessac à la demande de première instance, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Avessac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de C...le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de d'Avessac au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune d'Avessac une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune d'Avessac.
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N° 11NT01850